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    Électrique - Incendie - Levage - Secours - Activité Physique

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Les premiers secours

La technique de la défibrillation automatisée

Prenez connaissance du fonctionnement d'un défibrillateur automatisé externe afin de porter secours à une personne en arrêt cardiorespiratoire.

La défibrillation automatisée externe : au cœur des premiers secours

Foire aux questions du Sauveteur Secouriste du Travail

Les sauveteurs-secouristes du travail peuvent s'interroger de leur responsabilité pénale et civile lors de leur intervention en entreprise ou s'ils pratiquent les premiers secours, comme acte de citoyen. Cependant, comme tout citoyen, ils se doivent de prêter assistance aux personnes en danger. Cet article fait le point sur la réglementation française à ce sujet.

  • La responsabilité civile
  • La responsabilité pénale
  • Cadre de l'intervention
  • Tableau récapitulatif
  • Questions / Réponses sur la responsabilité de secouriste

C'est une responsabilité de réparation qui repose sur la règle selon laquelle le responsable du dommage doit réparer le trouble causé (Articles 1382, 1383, 1384 du Code Civil)

Article 121-3 du Code Pénal

(Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000)

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Intervention dans l'entreprise en faveur du personnel de l'entreprise

(Si présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'accident)

Conformément au régime spécial de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la victime a droit automatiquement à une réparation forfaitaire de son dommage. La responsabilité civile du sauveteur-secouriste du travail ne peut être engagée, sauf éventuellement en cas de faute intentionnelle de sa part (Articles L.451-1 et L452- du Code d la Sécurité Sociale).

Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s'il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.

Code Pénal

Délits :

  • Homicide involontaire (Article 221-6)
  • Blessures involontaire entraînant une ITT (Articles 222-19 et 222-20)

Contraventions :

  • Blessures involontaires avec ITT (Article R. 625-3)
  • Blessures involontaires sans ITT (Article R. 6221)

Intervention dans l'entreprise en faveur de personnel étranger à l'entreprise

Sous la responsabilité civile de l'employeur (Article 1384-5 du Code Civil) : cet article prévoit que le maître et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s'il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.

Intervention en dehors de l'entreprise

Obligation d'intervenir (article 223-6 alinéa 2 du code Pénal), « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

La responsabilité civile ne pourra être recherchée que sur la base de l'article 1382 du Code Civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Cela suppose :

  • Un fait générateur de responsabilité
  • Un dommage subi par la victime (ce préjudice devra être personnel, direct et certain)
  • Un lien de causalité direct entre les deux

Dans la pratique, le juge évaluera la nature et la gravité des actes commis par le secouriste. Un secours insuffisant ou maladroit ne sera pas automatiquement considéré comme fautif et donc générateur de responsabilité.

Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l'une de ces fautes. La faute doit être à l'origine du décès de la victime ou de l'aggravation de son état.

Références des textes réglementaires sur la responsabilité du SST

Lieu de l'intervention

Dans l'entreprise

Hors entreprise

Objet de l'intervention

Personnel de l'entreprise

Personnel hors entreprise

Personnel hors entreprise

Obligation

R.4224-15, R.4224-16 du code du travail

Article 223-6 du code pénal

Article 223-6 du code pénal

Article 223-6 du code pénal

CIVILE

Employeur

L.451-1 du code de la sécurité sociale

Secouriste

L.452-5 du code de la sécurité sociale (faute intentionnelle)

Employeur

Article 1384-5 du code civil

Secouriste

Article 1382 du code civil

PENALE

Secouriste

Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R.622-1, R.625-2, R.625-3 du code pénal

Secouriste

Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R.622-1, R.625-2, R.625-3 du code pénal

Secouriste

Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R.622-1, R.625-2, R.625-3 du code pénal

6.1 Refus d’un salarié qu’on lui porte secours

Une salariée qui a eu des problèmes cardiaque, nous a fait la demande en cas de nouvel arrêt cardiaque de ne pas débuter de RCP. Elle a exprimé son souhait auprès de la direction et auprès des SST de l’entreprise. Comment devons-nous nous positionner, que devons-nous répondre ?

La réponse relève de plusieurs domaines.

Sur le plan pénal, toute personne témoin de l’arrêt cardiaque doit porter secours et réaliser une action (article 223-6 du code pénal), les collègues, SST ou non, doivent donc porter secours et débuter les gestes, sans quoi ils risquent une condamnation.

Sur le plan du travail, l’employeur doit assurer la santé et la sécurité des salariés (article L4121- 1 du code du travail) et organiser les secours dans l’entreprise (article R4224-16 du code du travail) afin de répondre aux atteintes à la santé et à la sécurité. L’employeur ne peut donc pas organiser une absence d’intervention.

Enfin sur le plan civil, le libre choix de la fin de vie d’une personne et donc de son refus de soins est le sujet de vastes débats nationaux, mais sort du contexte de la responsabilité de l’employeur et des individus (SST en l’occurrence).

L’entreprise comme les SST doivent porter secours, seul le médecin, alerté lors de l’intervention, pourra décider de l’arrêt ou non des soins apportés. Il pourra le cas échéant exiger un certificat de refus de soins.

La jurisprudence a démontré que néanmoins ce certificat de refus de soins peut-être contesté, et entrainer son invalidation aux motifs de l’obligation de porter secours.

6.2 Ecrit de l’employeur pour les SST qui interviennent

Le fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il un acte écrit de l’employeur pour déterminer le ou les SST qui interviendront dans l’établissement ?

L’article R. 4224-16 du Code du travail dispose qu’« en l’absence d’infirmiers ou lorsque leur nombre /.../ ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise et sont adaptés à la nature des risques. Elles sont consignées dans un document, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail », qui pourra vérifier, entre autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi les recyclages. Ce document est porté à la connaissance du personnel, qui saura qui appeler en cas de besoin.

Cependant face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si le péril est imminent, le SST non désigné par le chef d’entreprise, pourra intervenir.

6.3 Rôle et action du SST

Quel est le rôle du SST dans les soins et le suivi des soins ?

Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin. Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.

6.4 Responsabilité du SST sur des gestes incorrects

La responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée lorsqu’il réalise des gestes incorrects ?

Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.

Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.

Le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par le biais d’une indemnisation.

Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.

6.5 Dommage à la victime par le SST

Dans quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ?

Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.

6.6 Responsabilité pénale du SST

Dans quel cas un SST qui intervient dans l’entreprise, peut-il engager sa responsabilité pénale ?

Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail, plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d'amendes ou d'emprisonnement. Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.

C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée. Cette responsabilité est personnelle, c’est-à-dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui. La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise, n’entre pas en ligne de compte.

6.7 Administration de médicament par le SST

Le SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité ?

Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.

Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie.

Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités d’utilisation des produits. Dans la pratique, un protocole d'organisation est rédigé.

En ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.

Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.

Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.

6.8 Transport de victime par le SST

Le SST est-il habilité à transporter un blessé, à l’hôpital par exemple ? Notamment sur demande de la régulation 15 ?

Le transport d’un blessé oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état. Il est donc nécessaire de faire appel aux services d’urgence (par le 15, le 18 ou le 112) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne. C’est la régulation médicale du 15 qui, selon la circulaire N°151 du 29/03/2004, complétée par le référentiel commun de « l’organisation des secours à personne et de l’aide médicale d’urgence » du 25 juin 2008, définit le moyen approprié au transport des victimes.

D'autre part, les articles du code de la santé publique (L6312 à L6314) détaillent les moyens et les conditions dans lesquelles un blessé doit être transporté. Dans la majorité des cas, vous n'êtes pas en mesure de répondre favorablement à ces articles.

Quand l'avis du 15 indique que le blessé est transportable (d'un point de vue médical), cet avis ne vous couvre en aucun cas s'il devait survenir un accident de la circulation lors du transport.

En résumé, on peut globalement dire que nous avons 3 situations :

  • 1er cas : c'est grave : on appelle le 15 et ce dernier se charge de déclencher le transport par un véhicule approprié.
  • 2ème cas : c'est bénin et l'état de la victime ne nécessite pas de transport : le SST assure lui- même les premiers soins et enregistre ses actes sur le registre d'infirmerie et sur le registre de déclaration d'accidents du travail bénins si l'entreprise en possède un.
  • 3ème cas : le SST a un doute : il prend un avis médical et si le médecin régulateur (appel au 15) donne un accord pour que le transport de la victime soit assuré par l’entreprise (demande formulée au SST par exemple), alors ce dernier doit faire appel à un service de transport sanitaire (un accord peut être contracté avec une société d'ambulances privée ou de taxi VSL par exemple, et les SST font appel à ces derniers lorsqu'ils se trouvent dans cette situation).

Attention, en l’absence d’une possibilité de transport par une société agréée, l’assurance individuelle d’un SST (ou l’assurance de l’entreprise pour les véhicules de la société) ne couvre généralement pas le transport de victimes. La compagnie d’assurance pourrait refuser la prise en charge des indemnisations en cas d’accident.

L’employeur reste responsable de l’organisation de ce transport.

6.9 Secouriste PSC1 et responsabilité employeur

Un sauveteur formé au PSC1 à l’initiative de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient dans le cadre professionnel ou ne peut-il intervenir qu’en dehors de la sphère professionnelle ?

Le sauveteur titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1), et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le chef d’entreprise à cet effet.

Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.

Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être présents. A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.

6.10 Intervention du SST hors de l’entreprise

Le SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ?

Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen. L'obligation de porter secours à une personne en péril, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste. Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non- assistance à personne en péril qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.

6.11 Responsabilité du SST hors de l’entreprise

Quelle est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de l’entreprise ?

En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.

Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.

De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes.

6.12 Service de santé au travail et formation SST

Aujourd’hui, les services de santé au travail ne peuvent plus faire une déclaration d’activité d’organisme de formation. Ceux qui avaient un numéro se voient même retirer ce numéro par les DIRECCTE. Cela signifie-t-il que, ne pouvant plus être habilités, ils ne peuvent plus former au SST ?

a loi 2011-867 du 20 juillet 2011 portant organisation de la médecine du travail définit (article L4622-2 du code du travail) les missions des services de santé au travail. Aux termes de cet article, les missions dévolues à ces services sont exclusives de toute autre activité.

L’article R4624-1 précise le contenu de ces missions et prévoit notamment que les services mènent et élaborent des actions de formation à la sécurité (visées à l’article L4141-2 du CT) et des formations de secouristes.

Prenant appui sur ces dispositions législatives et règlementaires, la circulaire DGT/13 du 9 novembre 2012 (relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail) rappelle que les actions de formations visées à l’article R4624-1 relèvent de la compétence du service de santé au travail (et non du seul médecin du travail) et souligne que l’activité de formation ne peut être exercée par ces services que dans le cadre de leur mission. Ainsi, cette activité de formation ne peut bénéficier qu’aux salariés des entreprises adhérentes (pour les services inter) ou aux salariés de l’entreprise (pour les services autonomes), le financement de ces actions étant assuré, pour ce qui concerne les services inter-entreprises, dans le cadre de la cotisation pour prestations prévue à l’article L4622-6.

C’est sur ce fondement, et pour éviter que les services de santé au travail ne développent une activité commerciale au détriment de l’exercice de leurs missions, qu’il n’est pas prévu que ces services puissent obtenir un numéro d’enregistrement, à l’instar de ce qui se pratique pour les organismes de formation.

Cette absence de numéro d’enregistrement ne saurait cependant conduire à interdire aux services de santé de dispenser des formations conformes aux exigences de l’institution Assurance maladies Risques professionnels. En conséquence, et au regard du mécanisme d’habilitation mis en place, il nous semble que les services de santé au travail doivent être reçus comme les entreprises qui organisent des formations au bénéfice de leur propre personnel.

6.13 Le médecin du travail

Faut-il prévenir obligatoirement le médecin du travail avant une formation ou MAC de SST ?

L’article du code du travail R 241-42 qui prévoyait d’associer obligatoirement le médecin du travail à la formation des secouristes a été abrogé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V).

Toutefois, il convient de prendre en compte l’article R 4624-1 du code du travail (modifié suite à la réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011) qui stipule les missions des services de santé au travail et notamment que ces services mènent et élaborent des actions de formation à la sécurité (visées à l’article L 4141-2 du code du travail) et des formations de secouristes.

Le médecin du travail reste le conseiller de l’employeur en ce qui concerne l’organisation des secours dans l’établissement (R 4224-16). De ce fait, l’informer de l’organisation des formations du dispositif SST reste cohérent car le SST fait partie intégrante de l’organisation des secours.

6.14 Obligation de disposer d’un défibrillateur en entreprise ou en ERP

Quelle obligation pour un employeur de disposer d’un DAE, et particulièrement dans un Etablissement Recevant du Public (ERP) ?

Le décret 2007-705 du 4 mai 2007 de la santé publique énonce que toute personne, même non médecin peut utiliser un DAE.

Par ailleurs, l’article L4121-1 du code du travail stipule que l’employeur doit prévoir l’organisation et les moyens adaptés pour porter secours.

L’article R4224-14 du même code stipule « les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»

De ce fait, l’employeur doit mettre à disposition le matériel adapté pour porter secours. Même s’il n’y a pas d’obligation à disposer d’un défibrillateur, c’est l’outil adapté pour traiter le risque d’arrêt cardiaque. De ce fait on pourrait reprocher à un employeur un défaut d’équipement.

Il n’y a donc aucun texte direct l’imposant, tant pour les ERP que pour les autres entreprises, cependant les différentes obligations invitent à disposer de ce matériel.

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01 84 15 30 29