Tout savoir sur les formations professionnelles pour la santé & sécurité au travail
Afin de mieux vous guider dans vos choix de formations, nous vous proposons plusieurs dossiers élaborés sur les divers sujets qui peuvent vous intéresser en rapport avec :
- Le SST (Sauvetage Secourisme du Travail)
- La prévention des risques au sein de l’entreprise
- L’utilisation du défibrillateur et/ou de l’extincteur,
- Les premiers secours
- Les maladies professionnelles, etc...
Que vous soyez à Paris (75), Marne la Vallée, Melun, Serris (77), Versailles (78), Montrouge, Levallois-Perret, Asnières-sur-Seine, Courbevoie, Nanterre (92), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Créteil (94), Drancy, Villepinte, Montreuil, Saint-Denis (93), Argenteuil, Roissy CDG (95) ou autre ville en Ile-de-France, n’hésitez pas à faire appel à notre expertise.
Pour des renseignements supplémentaires, merci de nous contacter au 01 84 15 30 29 ou via notre formulaire en ligne.
L'AIPR et l'Examen par QCM
Obligation de compétences pour les personnels intervenant à proximité des réseaux
Une étape nouvelle de la réforme anti-endommagement entre prochainement en application, celle relative au renforcement des compétences des intervenants en préparation et… Lire la suite
Obligation de compétences pour les personnels intervenant à proximité des réseaux

Une étape nouvelle de la réforme anti-endommagement entre prochainement en application, celle relative au renforcement des compétences des intervenants en préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux.
Tous les acteurs concernés – les maîtres d'ouvrage publics et privés de travaux ainsi que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les entreprises de travaux - doivent s'y préparer. Il est largement démontré que le renforcement des compétences est un facteur de réduction des dommages aux réseaux aériens ou enterrés. Ceux qui se sont investis dans ce domaine ont déjà obtenu des résultats très significatifs, et ce mouvement doit donc se généraliser.
Qu'est-ce que l'AIPR, et quels types de personnels doivent en disposer ?
Les compétences acquises par un salarié intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) que lui délivre son employeur. Trois catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR :
- profil "concepteur" : salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux. Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître d’ouvrage ou de l’organisme intervenant pour son compte, doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « concepteur ». En outre, pour tout prestataire en localisation des réseaux ou en récolement de réseaux neufs voulant être certifié, au moins une personne doit être titulaire d’une AIPR « concepteur ».
- profil "encadrant" : salarié de l'entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de l’exécutant de travaux doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « encadrant ».
- profil "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant qu'opérateur d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de travaux, l’ensemble des opérateurs d’engin doivent être titulaires d’une AIPR. Sur tout chantier de travaux urgents, l’ensemble des personnels intervenant en terrassement ou en approche des réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR (jusqu’au 1er janvier 2019, il sera cependant admis qu’un seul des salariés intervenant sur un chantier de travaux urgents soit titulaire de l’AIPR).
Quelles sont les conditions minimales permettant la délivrance de l’AIPR ?
L'employeur délivre l'AIPR en se fondant sur au moins l'un des modes suivants de preuve des compétences de son salarié :
1- un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme anti-endommagement, pour les conducteurs d'engins de travaux publics (pelles, foreuses, trancheuses, camions aspirateurs, grues, nacelles, chariots élévateurs,...)
2- un titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle, des secteurs du bâtiment et des travaux publics ou des secteurs connexes, datant de moins de 5 ans et prenant en compte la réforme anti-endommagement
3- une attestation de compétences délivrée après un examen par QCM encadré par l’État, et datant de moins de 5 ans
4- tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l'un des 3 ci-dessus délivré dans un autre État membre de l'Union européenne
A quelle date l'AIPR sera-t-elle obligatoire ?
L'AIPR sera obligatoire au 1er janvier 2018. Les entreprises et les collectivités dont les salariés sont soumis à AIPR ont grand intérêt à devancer l’obligation. Notamment, pour tout examen par QCM passé avant le 1er janvier 2017 ou durant les 3 mois de l’expérimentation menée au printemps 2015, le délai de validité de l’attestation de compétence correspondante débutera au 1er janvier 2017, et non à la date de l’examen..
Comment fait-on pour obtenir le mode de preuve des compétences permettant la délivrance de l'AIPR ?
- Aujourd'hui, les CACES et autres titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle du secteur BTP (modes de preuve des compétences n° 1 et 2 ci-dessus) ne prennent pas encore en compte, ou seulement de façon partielle, la réforme anti-endommagement. Des travaux sont en cours afin de les faire évoluer. Dans cette attente, les CACES actuels permettent la délivrance de l'AIPR par l’employeur jusqu'au 1er janvier 2019. La liste des CACES, titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle concernés sera régulièrement mise à jour sur le présent site.
- S'agissant de l'attestation de compétences après examen par QCM (mode de preuve des compétences n° 3 ci-dessus), la plateforme nationale d'examen par internet gérée par le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) entre en service dès le début le 18 janvier 2016. Les employeurs voulant faire passer l'examen par QCM à leurs salariés doivent se rapprocher d'un centre d'examen parmi la liste des centres d’examen par QCM reconnus par le MTES (cette liste sera régulièrement mise à jour). Nota : les centres d’examen numérotés au-delà du n° 20 et ceux actuellement en cours de reconnaissance seront effectivement opérationnels au plus tard 1 mois après avoir fourni leur dossier complet au MTES, donc à une date postérieure au 18 janvier 2016.
Quelle est la durée de validité de l’AIPR ?
Dans le cas de la référence à un CACES, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de validité du CACES. Dans le cas de la référence à un autre titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser 5 ans après la délivrance de ce titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle. Dans le cas de la référence à une attestation de compétences obtenue après examen par QCM, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de validité de l'attestation de compétences, qui est elle-même de 5 ans.
Selon quel modèle l'employeur délivre-t-il l'AIPR ?
Il n'y a pas de modèle obligatoire pour l'AIPR. Certains employeurs établissent pour leurs salariés des "passeports" qui permettent de réunir dans un livret unique la liste des différentes attestations de compétences obligatoires auxquelles le salarié concerné est soumis en fonction des tâches qui lui sont confiées. Dans ce contexte, un modèle unique ne peut être imposé. Néanmoins, le MTES propose un exemple, sous forme de formulaire CERFA de l’AIPR, qui peut être utilisé par les employeurs et répond en tous points aux obligations réglementaires.
Je suis centre de formation et souhaite être reconnu par le MTES comme centre d'Examen par QCM. Que dois-je faire ?
La procédure pour la reconnaissance par le MTES en tant que centre d'examen par QCM est ouverte à compter du 1er décembre 2015.
Tout organisme candidat en tant que centre d'examen par QCM doit réunir les conditions suivantes :
- être enregistré en préfecture en tant que centre de formation, et bénéficier à ce titre d'un récépissé de la préfecture en application de l'article R. 6351-6 du (nouveau) code du travail (ou de l’article R. 920-4 de l’ancien code du travail)
- avoir rempli et signé le formulaire CERFA de la fiche des coordonnées et des engagements applicables aux centres d'examen par QCM définie par le MTES (l'ensemble des champs est à compléter par saisie informatique, hormis la signature précédée de la mention lu et approuvé)
- disposer en tant que centre de formation d'au moins un formateur titulaire d'une attestation de compétences en tant que "concepteur"
Pour déposer sa candidature complète, comprenant les 3 justificatifs ci-dessus, ou pour obtenir un rendez-vous pour un formateur souhaitant obtenir une attestation de compétences, tout candidat comme centre d'examen doit se rapprocher du MTES par messagerie électronique à l'adresse suivante :
examen-qcm-dt-dict@developpement-durable.gouv.fr
Nota : les centres de formation des personnels de l'État et des collectivités territoriales, au même titre que les établissements de formation intiale (Lycée, IUT, etc.) sont dispensés de fournir le récépissé de déclaration d'activité précité.
Je suis maître d'ouvrage, maître d’œuvre, ou entreprise de travaux, et je souhaite inscrire un ou plusieurs de mes salariés à l'Examen par QCM. Que dois-je faire ?
Je dois m'assurer que les salariés concernés disposent des compétences suffisantes en matière de préparation ou exécution des travaux à proximité des réseaux, puis leur faire passer l'examen par QCM dans un centre d'examen reconnu par le MTES .
Je suis totalement libre du choix du mode de formation de mes salariés. Les centres d'examen sont eux mêmes centres de formation, et peuvent donc proposer au choix de l'employeur, soit l'examen "sec" si le candidat a déjà été formé, soit une formation suivie de l'examen si l'employeur juge la formation nécessaire.
La formation et l'examen doivent être adaptés au profil du salarié concerné, parmi les trois profils "concepteur", "encadrant" et "opérateur".
En tant qu'employeur, je dois indiquer au centre d'examen pour chacun de mes salariés pour quel profil je demande le passage de l'examen. En outre, dans le cas d'un examen pour le profil "opérateur", je dois indiquer si le salarié concerné présente des difficultés de lecture et doit à ce titre bénéficier d'une lecture des questions et réponses possibles par un représentant du centre d'examen.
En cas de réussite à l’examen par QCM, le centre d’examen délivre une attestation de compétences, conformément au modèle en annexe 2 de l’arrêté du 22 décembre 2015. Sur le fondement de cette attestation de compétences, l’employeur peut délivrer à son salarié une AIPR dont le délai de validité ne peut dépasser le délai de validité de l’attestation de compétences.
A noter que la certification relative à l'attestation de compétences délivrée après examen par QCM figure parmi celles inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Elle est donc éligible au Compte personnel de formation (CPF).
Vous pouvez consulter et imprimer la fiche détaillée ici.
Comment connaître les questions susceptibles d'être posées lors de l'Examen par QCM, et quels sont les critères de réussite à l'examen ?
Les questions QCM susceptibles d'être posées à compter du début 2016 font partie d'un ensemble de 178 questions élaborées par un comité de pilotage national réunissant toutes les parties prenantes, et auxquelles sont associées des illustrations.
Parmi ces 178 questions, 16 ont été modifiées pour améliorer leur lisibilité (voir dans le premier onglet : bilan), et toutes les références réglementaires au Guide technique ont été mises à jour pour tenir compte de la version 2 du Guide technique applicable depuis le 1er janvier 2017.
50 questions complémentaires ont été validées en novembre 2016 par le Comité de pilotage national QCM placé auprès de l'Observatoire DT-DICT, et mis en ligne sur le présent site depuis janvier 2017.
Ces 50 QCM feront partie des QCM pouvant être utilisés lors des examens QCM à compter du 1er septembre 2017.
L'examen pour les profils "concepteur" et "encadrant" comprend 40 questions, celui pour le profil "opérateur" comprend 30 questions.
La réponse à chaque question détermine un score selon les critères suivants :
- réponse bonne : + 2 points
- réponse "je ne sais pas" : 0 point
- réponse fausse à une question ordinaire : - 1 point
- réponse fausse à une question prioritaire : - 5 points (nota : les questions prioritaires sont signalées dans la liste complète téléchargeable ; elles ne le sont pas le jour de l'examen)
Score minimal pour réussir à l'examen "concepteur" ou "encadrant" : 48 points (le score maximal possible étant de 80 points)
Score minimal pour réussir à l'examen "opérateur" : 36 points (le score maximal possible étant de 60 points)
Les QCM sont susceptibles, au fil des ans, de connaître des ajouts et modifications approuvés par le comité de pilotage national réuni à l’initiative du MTES. Ils feront systématiquement l’objet d’une publication sur le présent portail Internet au moins 3 mois avant d’être mis en application par le centre national d’examen du MTES.
Détail des textes applicables :
- article R. 554-31 du code de l’environnement
- articles 20 à 22 et article 25 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié
- arrêté encadrant l’examen par QCM
La formation professionnelle continue - Dispositions Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"
source : reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Formation PRAP ou Gestes & Postures
Comment choisir la formation adaptée au contexte actuel en matière de prévention ?
Comment décrypter l'offre de formation visant à prévenir les risques liés à l'activité physique? La première partie de ce dossier, modeste… Lire la suite
Formation PRAP, Gestes & Postures, Ergonomie, Sensibilisation TMS!! Que choisir ?
Comment choisir la formation adaptée au contexte actuel en matière de prévention ?
Comment décrypter l'offre de formation visant à prévenir les risques liés à l'activité physique?
La première partie de ce dossier, modeste « petit précis à l'usage des entreprises recherchant une formation dans le champ de la prévention des risques liés aux activités physiques de travail », abordera la question (l'intérêt et les limites) des formations dites « gestes et postures ».
Dans un second temps nous développerons l'intérêt et la spécificité du dispositif de formation prap INRS et de la démarche ergonomique notamment en matière de prévention des TMS, la complémentarité de ces deux approches, sans les confondre.
Un constat alarmant
Depuis près de 30 ans, un accident du travail sur trois a pour origine la manutention manuelle. « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs » (article R4541-2 du Code du Travail).
Plus de 80% des maladies professionnelles reconnuesaujourd'hui en France relèvent de pathologies de types troubles musculosquelettiques (TMS) et touchent l'ensemble du corps.
A noter que les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarées et reconnues constituent la partie visible de l'iceberg. Une étude récente de la DARES met en évidence le poids des conditions de travail dans l'absentéisme.
Face à ce constat l'Institution Prévention (l'Assurance Maladie Risques Professionnels, les CARSAT, les CGSS, l'INRS), s'est mobilisée pour proposer et faire évoluer une offre de formation susceptible de répondre aux enjeux cruciaux soulevés par les risques liés aux activités physiques de travail.
Une offre de formation peu lisible pour les entreprises à la recherche d'une formation dans le domaine de la prévention des risques activités physiques
Aujourd'hui cette offre est relayée par des organismes de formation habilités par l'INRS (c'est un premier critère de sélection), elle s'affiche naturellement sur la toile parmi une profusion d'annonces hétéroclites où la confusion des genres semble être la règle.
Ainsi apparaissent, au fil des recherches et des mots clés en rapport avec la prévention des risques liés aux activités physiques (prap), des formations gestes et postures, gestes et postures prap, gestes et posture ergonomie, gestes et postures prap ergonomie, gestes et postures prap ergonomie TMS, gestes et postures prévention du mal de dos et TMS et bien d'autres déclinaisons qui ne facilitent pas la lisibilité des entreprises à la recherche d'un prestataire susceptible de répondre à leurs besoins.
Au delà de l'affichage et du savoir faire des webmasters pour attirer le client, quelle réalité se cache derrière cette juxtaposition de mots clés qui n'ont, pour certains, que peu de rapport les uns avec les autres.
Comment une entreprise soucieuse de prendre en compte la prévention des risques liés aux activités physiques peut elle s'y retrouver ?
Comment décrypter les offres de formation en prap proposées sur internet?
Pour que chacun puisse se faire sa propre religion, essayons de remettre chaque église (ou chapelle) sur la place de son village.
Que dit la réglementation concernant la prévention des risques liés aux activités physiques
L'éclairage de la réglementation peut permettre, dans un premier temps, d'effectuer une sélection entre formation à la sécurité obligatoire et formation à la prévention.
Sans doute n'est-il pas inutile de rappeler que la prévention des risques liés aux activités physiques s'inscrit dans un contexte réglementaire, au même titre que tous les risques professionnels susceptibles d'altérer la santé et la sécurité des travailleurs. A ce titre, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il est donc bien soumis à une obligation de résultat.
Le Code du Travail (Article L 4121-1)précise ces mesures qui comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptées, L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il indique (Article L 4121-2) que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondementdes principes généraux de prévention. Pour revisiter ou vous imprégner de ces principes de façon ludique , parce que le Code du Travail c'est quand même mieux en images…cliquez ici
Après cette intermède animé qui je l'espère vous a réconcilié avec la réglementation, nous allons aborder un aspect méconnu du Code du travail : les dispositions spécifiques liées à la manutention manuelle.
Celles-ci précisent que l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles (Article R 4541-8) :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R 4541-6,
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
L'intérêt et les limites de la formation gestes et postures
Le Code du travail replace donc la formation « gestes et postures » à sa juste place : c'est une formation obligatoire à la sécurité pour tout salarié exposé à des risques liés à la manutention manuelle.
D'un point de vue strictement réglementaire, il n'est donc pas utile d'en discuter l'intérêt, c'est une formation obligatoire à la sécurité, dont acte !
Précisons qu'elle n'est pas à ce titre, comme toutes les formations obligatoires, imputable au budget formation continue mais à la charge de l'employeur, ceci expliquant aussi cela.
Quant aux limites, elles sont également mises en lumière sans aucune ambiguïté par la réglementation. L'employeur a une obligation de prévention et de résultat, il doit donc décliner sa politique de prévention des risques professionnels en s'appuyant, notamment, sur les principes généraux de prévention (en vigueur depuis 1991).
La réglementation vise prioritairement à éviter les risques, supprimer le danger ou l'exposition à celui-ci et à évaluer les risques qui ne peuvent être évités, ce qui reste souvent le cas des risques liés aux activités physiques de travail. Une fois l‘évaluation des risques effectuée, il incombe à l'employeur de transcrire ces résultats dans le document unique et de le mettre à jour régulièrement (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001).
Cette étape de repérage et d'évaluation est essentielle pour apprécier la nature et l' importance des risques liés aux activités physiques de travail afin de déterminer les actions à mener pour assurer la sécurité et garantir la santé des travailleurs. Rappelons ici que si elle n'est pas effectuée à partir du travail réel , comme le précise la circulaire DRT N° 6 du 18 avril 2002, il est vraisemblable qu'elle se traduise par un repérage générique des risques liés à la manutention manuelle et donc par des plans d'action forcément génériques de type formation gestes et postures !
Seule l'approche travail réel va permettre à l'entreprise de repérer et de traiter durablement, en conformité avec la réglementation, les risques liés aux activités physiques de travail en combattant les risques à la source et en adaptant le travail à l'Homme.
Sans être un spécialiste, chacun pourra constater en parcourant les programmes et les objectifs proposés par les formations dites « gestes et postures » qu'elles ne visent pas, dans leur finalité, à adapter le travail à l'Homme en favorisant le repérage et le traitement des facteurs techniques ou organisationnels à l'origine des sollicitations et des risques encourus par les salariés.
L'objectif des formations « gestes et postures » est donc à l'opposé de ces prescriptions réglementaires essentielles puisqu'il s'agit, avant tout, d'inviter le salarié à adapter ses gestes et postures au travail en faisant fi des multiples facteurs qui structurent les activités réelles déployées sur le terrain.
C'est d'autant plus dommageable que la question du corps, de l'intelligence, des techniques et stratégies qu'il déploie, est souvent au cœur du sens du travail. Voir à ce sujet le document comprendre la résistance au changement sur le site de l'INRS plus que jamais d'actualité.
Gestes et postures : oui mais…Cette formation peut donc légitimement apparaître comme utile, puisque obligatoire, mais elle s'avère totalement inopérante pour traiter sérieusement la question de la prévention des risques liés aux activités physiques et les enjeux sous-jacents. Comme nous l'avons vu en introduction depuis près de 30 ans, un accident du travail sur trois a pour origine la manutention manuelle, et ceci malgré une large diffusion des formations dites "gestes et postures" dans les entreprises de tous les secteurs d'activité.
A lui seul, ce constat suffirait, s'il en était encore besoin, à en cerner les limites.
Comment s'y retrouver?
Les formations dites « gestes et postures » n'ont donc strictement aucun rapport avec l'ergonomie (dont la finalité est d'adapter le travail à l'homme), elles ne sont pas, non plus, une formation prap telle que l'INRS préconise aujourd'hui de la décliner à travers son réseau d'organismes habilités.
Profitons-en pour tordre le cou à une représentation, aujourd'hui encore largement répandue dans les entreprises, et entretenue par la vitrine de certains organismes : la formation PRAP INRS, cela n'est pas la formation gestes et postures qui aurait changé de nom. Si la formation PRAP INRS aborde légitimement la question des principes de sécurité physique et d'économie d'efforts, elle le fait en s'appuyant sur une pédagogie toujours adaptée au contexte professionnel, aux situations de travail, en leur accordant la place nécessaire et suffisante, en situant l'intérêt et les limites (notamment réglementaires) de ces apports. Il suffit de consulter le site et la documentation de l'INRS, les référentiels de compétences en particulier, pour s'en persuader.
Associer à formation gestes et postures, les termes d'ergonomie et/ou de prap, voir de TMS, n'est donc pas seulement un abus de langage mais bien une façon d'entretenir la confusion sur la place et l'objectif de ce type de formation.
En résumé, si une entreprise achète une formation « gestes et postures » de 2 heures, elle répond à ses obligations réglementaires. Si elle consacre 4 heures à cette formation obligatoire, félicitations, ses salariés seront très bien informés sur les risques qu'ils encourent et auront sans doute appris à soulever une caisse en sécurité et quelques autres objets, pas forcément en rapport avec ceux qu'ils manipulent au quotidien.
Dans les deux cas l'investissement peut paraître judicieux si son seul objectif était de répondre strictement aux prescriptions réglementaires.
Par contre, si une entreprise mobilise son personnel une journée, voir deux, pour suivre ce type de formation et qu'elle reste confrontée à des accidents, des plaintes et des personnes en difficulté absentes, il est vraisemblable qu'on lui ait vendu une formation à la prévention des risques activités physique (prap) qui était en fait, une formation gestes et postures.
C'est fâcheux vous en conviendrez, pour l'entreprise et son personnel et c'est sans aucun doute autour de cette confusion des genres que le bât blesse aujourd'hui.
De là à conclure que choisir une formation dans le domaine de la prévention des risques liés aux activités physiques reviendrait « à acheter un âne dans un sac », il y a un pas que je ne franchirais pas, mais tout de même : un peu de ménage serait peut-être utile pour aider les entreprises à mieux s'y retrouver.
Avant tout, ce qui va permettre de mieux choisir une formation adaptée à la problématique de l'entreprise et de ses personnels, c'est la qualité de l'échange avec le prestataire autour de questions essentielles en lien avec la demande initiale.
Quels sont les besoins ? Sur quels constats s'appuient-ils ? Qui est concerné ? Où se situent les problèmes ? Comment se traduisent-ils ? Quels sont les enjeux (humains, économiques, réglementaires) ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Quelles compétences et/ou actions concrètes permettraient de répondre à ces besoins et enjeux spécifiques ?
Autant de questions que nous nous attacherons à développer lors d'un prochain article en évoquant les particularités d'une formation-action prap, d'une intervention ergonomique, de la prévention des TMS.
Après avoir développé dans la première partie de ce dossier la question (l'intérêt et les limites) des formations dites « gestes et postures » la seconde partie abordera l'intérêt et la spécificité du dispositif de formation prap INRS.
L'action de formation Prévention des Risques liés aux Activités Physiques de travail (PRAP) peut elle être proposée aux entreprises comme une action « catalogue » parmi d'autres ?
Si l'entreprise envisage une action de formation à la prévention des risques liés aux activités physiques de travail c'est bien parce que, à priori, elle est confrontée à des dysfonctionnements relevant de cette problématique et qu'elle souhaite un changement.
La question centrale dans le traitement de la demande devrait donc être : cette problématique révèle t-elle exclusivement un problème d'insuffisance de formation des salariés ou plus globalement un problème de prévention et de traitement adapté des risques professionnels ?
Les dysfonctionnements santé, sécurité (accidents et maladies professionnels, restrictions médicales, inaptitudes, pénibilité) corrélés à d'autres données (l'absentéisme, la question des âges, les difficultés de gestion des effectifs et de production), sont à considérer comme autant de clignotants, d'indicateurs d'alerte, qui invitent l'entreprise à analyser sa problématique (diagnostic) pour définir le traitement à envisager afin d'assurer sa bonne marche.
Chacun conviendra que lorsqu'un voyant clignote sur un tableau de bord, il serait vain de masquer ce voyant ou d'envisager comme seule solution d'agir sur le conducteur pour espérer régler l'origine du dysfonctionnement.
Et pourtant ! La lecture des offres de formation à la PRAP disponibles sur la toile semblerait conforter cette représentation. Il suffirait donc de former les salariés pour que dans l'entreprise la question des accidents du travail des troubles musculosquelettiques et de la pénibilité soit définitivement réglée !
En cas de problème de santé, pour que l'ordonnance de votre médecin et le traitement y figurant soient efficaces ne doivent-ils pas s'appuyer sur un diagnostic précis? Dans le cas contraire je vous conseille de changer de médecin. Le remède risque d'être pire que le mal…
De nombreuses études démontrent que, confrontées au réel du travail, ces actions catalogues prétendant soigner les conditions de travail se traduisent toujours en injonctions simplificatrices et uniformisantes de types « y'a qu'à, faut qu'on » ; « y'a qu'à faire attention et appliquer les bons gestes et les bonnes postures, faut qu'on aménage les postes… »
Et alors…? Quoi de neuf par rapport à l'existant, quoi de neuf par rapport aux préconisations (aux remèdes) figurant dans le document unique, si il existe…? Une dose de gestes et postures en plus…?
Pour éviter de se fourvoyer dans ce type d'impasses résolutoires il convient donc avant tout de réaliser un diagnostic de la situation afin de définir les besoins réels de l'entreprise et de ses personnels.
Où se situent les problèmes ? Comment se traduisent-ils ? Qui est concerné ? Quels sont les enjeux (humains, économiques, réglementaires) sous-jacents à la problématique ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Quelles compétences et/ou actions concrètes permettraient de répondre aux besoins et enjeux spécifiques de l'entreprise et de ses personnels ?
Comment traiter durablement les causes des dysfonctionnements ? Par la formation, par la prévention ?
La formation comme levier au service d'une démarche de prévention durable.
Si aucune action formative ne peut constituer, à elle seule, une réponse de prévention durable la formation des personnels (la formation-action en particulier) demeure un levier essentiel pour répondre aux enjeux soulevés par la prévention des risques liés aux activités physiques de travail, à la condition qu'elle soit intégrée dans un projet de prévention concerté visant, in fine, à la suppression ou à la réduction des risques identifiés (cf. les principes généraux de prévention).
La formation-action Prap ne peut donc pas s'envisager comme une formation catalogue parmi d'autres: Il s'agit avant tout de co-construire avec le demandeur une réponse adaptée à sa problématique et de définir les conditions de la réussite du changement.
A ces seules conditions, les compétences acquises en formation, pourront participer à la prévention durable des risques liés aux activités physiques de travail et à la démarche d'amélioration continue de l'entreprise.
La formation-action Prap : les conditions de la réussite.
« Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : Il faut les créer et les solutions suivent » Saint-Exupéry
Quand les conditions de préservation durable du capital santé, physique et mental, des salariés ne sont pas réunies, c'est la santé de l'entreprise qui est fragilisée. Le maintien ou le développement de la compétitivité de l'entreprise se traduit par sa capacité à conserver les salariés compétents et motivés, à recruter sans difficultés, à préserver son climat social, à limiter au maximum les dysfonctionnements dans la production ou la qualité des services.
Le chef d'entreprise a le devoir de protéger ses salariés sur le plan de la santé et de la sécurité. Ses obligations se sont récemment renforcées dans le cadre de la loi sur le maintien et le retour à l'emploi des séniors pour lesquels doivent être menées, entre autres, des actions visant l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité.
Le changement ne se décrète pas, il se construit.
La première condition de la réussite du dispositif de formation-action demeure l'engagement du chef d'entreprise à afficher la préservation durable du capital santé des ressources humaines comme une priorité pour l'entreprise. Il lui appartient donc de définir les conditions d'accompagnement du PROJET de FORMATION ACTION PRAP notammentpar la mise en place et la structuration d'un groupe projet (copil) et de groupes de travail opérationnels.
La prévention des risques liés aux activités physiques de travail un projet qui engage toute l'entreprise.
En d'autres termes il doit y avoir un avant prap (s'accorder pour agir ensemble autour des enjeux, se mobiliser, structurer la démarche) un pendant Prap (développer les compétences visant à identifier les leviers d'actions pour supprimer ou réduire les risques) et un après Prap (définir de manière concertée les actions à mettre en place).
Le dispositif Prap doit être envisagé comme un processus d'amélioration continue centrée sur l'analyse du travail réel visant à préserver le capital santé des ressources humaines et à améliorer la performance de l'entreprise.
A noter que le document unique est la cale de la roue de l'amélioration continue des conditions de travail. La démarche Prap doit en effet permettre à l'entreprise de mieux répondre à ses obligations réglementaires mais aussi de capitaliser et de démultiplier les bonnes pratiques.
Au coeur du dispositif Prap : le travail réel.
Il ne s'agit donc pas d'ajouter une « dose de plus » de formation mais bien de développer les compétences qui permettront à chacun, au salarié en particulier, d'être acteur de la prévention et de la préservation durable de son capital santé!
La valeur ajoutée de la formation-action Prap réside dans la description méthodologique des activités réelles de travail par les opérateurs afin qu'ils puissent repérer les dangers et évaluer les risques auxquels ils sont confrontés puis définir de manière concertée les leviers d'amélioration de leurs conditions de travail.
Le dispositif Prap de l'INRS est donc ambitieux. Ambitieux mais pas révolutionnaire puisqu'il ne fait que reprendre les préconisations de la circulaire DRT N° 6 du 18 avril 2002 (chapitre points de repères méthodes – l'analyse du travail réel) formalisant les bonnes pratiques d'une démarche d'évaluation des risques dont nous reprenons les termes ci-après :
« La pertinence de l'évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail – dit « travail réel » – qui se différencie des procédures prescrites par l'entreprise. Ainsi, l'activité exercée par le travailleur, pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés, génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les dysfonctionnements, qui surviennent pendant le travail.
De ce fait, l'analyse des risques a pour objet d'étudier les contraintes subies par les travailleurs et les marges de manœuvre dont ceux-ci disposent, dans l'exercice de leur activité. L'association des travailleurs et l'apport de leur connaissance des risques ainsi que de leur expérience s'avèrent à cet égard indispensable ».
La formation-action Prap : un espace de confrontation autour du travail réel.
Il ne s'agira pas de reprendre l'ambition de la pensée simple qui était de contrôler et de maîtriser le réel. Il s'agit de s'exercer à une pensée capable de traiter avec le réel, de dialoguer avec lui, de négocier avec lui » Edgard Morin
La description des conditions de réalisation des tâches prescrites par ceux qui font le travail permet d'accéder à la connaissance en actes du réel du travail. Seule cette formalisation autorise la mise en débat entre pairs, mais aussi entre prescripteurs, du comment l'opérateur traite, dialogue et négocie avec la variabilité et des marges de manœuvre dont il dispose pour atteindre la performance attendue tout en tentant de préserver sa santé.
Bien au delà de la seule question des bons gestes, des bonnes postures et d'une approche exclusivement mécaniste du mouvement, la formation-action prap vise à développer des compétences permettant à l'opérateur de formaliser et de partager la connaissance en actes des différentes composantes des gestes professionnels qu'il met en œuvre (comment il fait son travail et pourquoi il le fait comme ça).
Bien au delà des représentations habituelles « en dires » sur le travail cette compréhension des différentes dimensions du geste professionnel et des marges de manœuvre permettant d'équilibrer la relation entre « ce qui est demandé » et « ce que ça demande » est essentielle pour espérer traiter durablement la question des risques liés aux activités physiques de travail, des TMS en particulier. Voir à ce sujet le dossier prévention durable des TMS : Quels freins ? Quels leviers d'action ?
Vous avez dit PRAP ?
La lecture des offres de formation à la PRAP disponibles sur la toile met en évidence que cette formation est encore trop souvent proposée comme une action catalogue parmi d'autres. Dans ce cas son intérêt reste très limitée, voir le « remède formation » peut s'avérer parfois pire que le mal…Ce qui est toujours le cas quand la formation catalogue se traduit par des prescriptions incantatoires n'ayant aucun sens pour soigner les conditions de travail et les causes des risques auxquels sont exposés les salariés.
Il est vraisemblable que dans ce cas de figure l'entreprise paiera cette formation moins chère mais pour quels résultats ?
La formation-action Prap permet de créer des espaces de débats autour du travail reconnus aujourd'hui comme vitaux pour la santé. Pour cela il convient avant tout de définir les conditions de la réussite d'une telle action qui pas plus qu'elle ne s'achète sur catalogue ne peut se décréter.
Pour accompagner l'entreprise en amont, pendant et après la formation, l'organisme et le formateur-intervenant doivent disposer de solides compétences. C'est à ces seules conditions que la formation Prap sera légitime et efficace pour traiter les causes racines des risques de TMS en particulier.
Faire appel à des professionnels reconnus, formateurs et praticiens des conditions de travail, demandera plus de temps, plus de budget légitimement, mais évitera à l'entreprise d'investir à fonds perdus.
Notre expérience en ergonomie et en formation met en évidence que ces deux approches sont complémentaires.
PRAP n'est pas un remède miracle mais développer de la compétence procédurale chez le salarié pour décrire et analyser sa situation de travail est essentiel. Seule cette compréhension du travail réel par tous les acteurs de l'entreprise peut permettre de structurer des débats constructifs autour des gestes professionnels et de la prévention durable desTMS.
La formation-action Prap structurée est un levier puissant susceptible de favoriser la mise en mouvement du pouvoir d'agir afin d'envisager de co-construire des solutions pérennes, partagées par le plus grand nombre.
Ergonomie et formation sont donc deux démarches complémentaires qui se construisent par l'action et dans l'action.
Nous ne pouvons qu'encourager les ergonomes à se former à la démarche Prap pour diffuser et pérenniser ces compétences auprès des opérateurs, complémentairement à leurs interventions. Nous ne pouvons également que souhaiter que plus de formateurs et d'organismes se dotent de réelles compétences en prévention et en ergonomie pour tirer la question de santé au travail vers le haut. Plus que jamais les enjeux sont cruciaux pour les salariés et l'entreprise, le bricolage n'est pas de mise pour faire face au diagnostic alarmant que soulève la question des risques professionnels et plus particulièrement celle des TMS.
Le document de référence INRS Prévention des Risques liés à l'Activité physiques (PRAP) ne laisse que peu de place au bricolage. En formalisant les référentiels de compétences et de certifications des acteurs et des formateurs Prap il crée une exigence de professionnalisation, de résultats. Il ne constitue néanmoins que le prescrit, dans la pratique il reste encore beaucoup à faire pour que l'offre Prap soit beaucoup plus lisible et que des organismes habilités ne la proposent plus comme une action catalogue parmi d'autres, comme les autres, comme gestes et postures en particulier. C'est le travail de chacun, le chemin se construit en marchant avec tout ceux pour qui former est prétexte à construire ensemble.
Source : Atout-synergia / Hugues CHAMBON / 2013.Comparatif PRAP & GP
Quelle est, aujourd'hui, la différence entre la formation GESTES & POSTURES et la formation PRAP ?
Dans le tableau ci-dessous, vous avez la possibilité de comparer ces deux formations. Ceci vous permettra de bien déterminer les objectifs de chaque formation et d'en déduire vos… Lire la suite
Quelle est, aujourd'hui, la différence entre la formation GESTES & POSTURES et la formation PRAP ?
Dans le tableau ci-dessous, vous avez la possibilité de comparer ces deux formations. Ceci vous permettra de bien déterminer les objectifs de chaque formation et d'en déduire vos besoins en matière de prévention.
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G.P. |
PRAP |
Principes Généraux de Prévention. Art L4121-2 du code du travail |
La formation Gestes et Postures renvoi directement au 9ème principe :
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs |
La formation PRAP répond aux 7 premiers principes généraux de prévention : 1. Eviter le risque 2. Evaluer les risques 3. Combattre les risques à la source 4. Adapter le travail à l'homme 5. Tenir compte de l'évolution de la technique 6. Remplacer ce qui est dangereux… 7. Planifier la prévention |
Décret n°92-958 du 03 sept. 1992
Décret n°2008-244 du 07 mars 2008 |
Article R.4541-8 L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles: |
Principes Généraux de Prévention Article R.4541-3 : L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Article R.4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : |
Synthèse réglementaire |
La formation Gestes & Postures vient en complément de la formation PRAP. Elle amène à adapter l'Homme au travail. |
La formation PRAP s'associe à une démarche globale de prévention des entreprises. Elle s'intéresse à adapter le travail à l'Homme. |
Démarche |
AUCUNE |
En amont : 1. Mobilisation des différents acteurs, 2. Création d'un groupe de travail afin d'étudier les pistes d'améliorations. 3. Repérage des situations à risques. En aval : 1. Modification des situations de travail. 2. Evaluation des résultats obtenus. |
Objectifs pédagogiques |
Etre capable de :
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Etre capable de :
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LES (+) |
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LES (-) |
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F.A.Q. sur le défibrillateur.
Nous avons rassemblé plusieurs questions courantes sur les appareils nommés "défibrillateurs" et leurs utilisations, et apportez une réponse afin de vous sensibiliser sur… Lire la suite
CCS Formation à Paris, région parisienne et Ile-de-France, vous propose une F.A.Q. sur le défibrillateur.
Nous avons rassemblé plusieurs questions courantes sur les appareils nommés "défibrillateurs" et leurs utilisations, et apportez une réponse afin de vous sensibiliser sur la simplicité et l'importance de ces appareils. Néanmoins, une formation aux gestes de premiers secours ( SST ) reste à ce jour un bon moyen de prévention pour éviter l'aggravation des victimes d'accidents.
La défibrillation automatisée externe : au cœur des premiers secours
Introduction
Actuellement en France, on dénombre 40 000 à 60 000 morts par arrêt cardiaque chaque année, soit près de 200 morts par jour.
Le taux de survie après un arrêt cardiaque est faible en France : il est estimé à seulement 2 ou 4 % en France contre 20 à 50 % aux Etats-Unis ou dans les pays anglo-saxons.
Pourquoi ? Parce que ces pays ont adopté depuis plusieurs années le défibrillateur automatisé externe (DAE) et l'ont mis à disposition du grand public.
La défibrillation pratiquée par une personne ayant reçu une formation et se situant dans l'entourage immédiat de la victime (proche ou témoin), sauve en effet de nombreuses vies en réduisant le temps d'action des premiers secours à la victime.
Heureusement, le récent décret no 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes modifie le code de la santé publique français en permettant l'utilisation des défibrillateurs par des personnes non médecins, sans formation.
Pour les collectivités, il s'agit d'une véritable opportunité pour renforcer la sécurité sanitaire au sein des établissements et sur leur territoire. La mise en place d'un plan de formation des agents publics et du grand public reste un plus.
Quels sont les principes de la fibrillation ?
La circulation du sang dans le corps humain est assurée par le cœur afin d'apporter aux cellules l'oxygène nécessaire à leur fonctionnement. Le cœur est composé de quatre cavités qui sont alternativement remplies ou contractées, à la manière d'une pompe. Ces mouvements du cœur sont commandés par de faibles signaux électriques réguliers.
A la suite de certaines conditions d'efforts, de maladies, de différents facteurs biologiques ou d'accidents, les signaux électriques pilotant le cœur peuvent se dérégler et commander des mouvements désordonnés et très rapides : c'est la fibrillation. Dans ces circonstances, le cœur n'assure plus sa fonction de pompage et les cellules de l'organisme sont détériorées par l'absence d'oxygène. Des dommages irréversibles et la mort peuvent alors survenir très rapidement.
Lorsqu'un cœur est en fibrillation, on peut lui imposer de reprendre un rythme normal en lui envoyant un choc électrique de plusieurs milliers de volts. Ceci provoque une réinitialisation des influx électriques reçus par le cœur afin de lui permettre de retrouver un rythme qui lui permettra d'assurer à nouveau la fonction de pompage.
Ce choc est délivré par un appareil spécial, le défibrillateur, par l'intermédiaire de deux électrodes placées sur le corps de la victime en des endroits précis favorisant la traversée du cœur par le courant électrique
Le risque cardiaque et la défibrillation
Environ 85% des arrêts circulatoires inopinés, non traumatiques, pré hospitaliers, sont la conséquence d'un trouble du rythme cardiaque, une Fibrillation Ventriculaire (FV) chez l'adulte.
La majorité des FV se dégradent spontanément en asystolie.
La défibrillation électrique est alors susceptible de procurer immédiatement une restauration de l'activité circulatoire spontanée.
La défibrillation – autrement appelée choc électrique externe – consiste à délivrer un courant électrique autour du cœur en cas de troubles du rythme (fibrillation ventriculaire).
Dans l'idéal, la défibrillation doit être réalisée dans les 5 premières minutes suivant l'accident cardiaque, afin d'augmenter les chances de survie. Il faut savoir que le délai d'intervention des équipes d'urgence est en moyenne de 7 à 8 minutes, un délai souvent fatal.
1 minute perdue = 10% de chance de survie en moins
Vous avez dit défibrillateur ? DAE, DA, DSA, DEA etc.…
Il existe aujourd'hui plusieurs termes pour désigner le défibrillateur automatisé.
Le terme reconnu par le Guide National de Référence Premier Secours en Equipe (GNR PSE, Ministère de l'intérieur) est défibrillateur automatisé externe (DAE) ou défibrillateur automatisé (DA) qui est moins précis. Le terme DA est cependant utilisé dans l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
Attention ! Les DAE regroupent les défibrillateurs semi-automatiques (l'utilisateur presse sur un bouton pour délivrer le choc) et les défibrillateurs entièrement automatiques (l'appareil délivre le choc). Ce terme est également retenu par le ministère de la santé dans le décret du 4 mai 2007.
Voici les autres termes qui existent officiellement en France :
- DSA = Défibrillateur Semi-automatique
- DEA = Défibrillateur Entièrement Automatique. ATTENTION les canadiens francophones parlent de DEA, ce qui veut dire défibrillateurs externes automatisés…
Fonctionnement du DAE
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui fonctionne de manière autonome et permet d'analyser le rythme cardiaque. En cas de battements anarchiques du cœur (fibrillation), il envoie un choc électrique.
Dès que la victime est à terre, et si le DAE n'est pas à portée de main, il ne faut pas hésiter à commencer la réanimation cardio-pulmonaire par un massage cardiaque en attendant de trouver et d'installer le DAE. Il ne faut pas laisser la victime sans assistance en se mettant en quête d'un DAE.
Comment fonctionne un défibrillateur ?
Le défibrillateur comporte une batterie ou une pile spéciale lui assurant son autonomie électrique. Ses électrodes que l'on place sur la victime permettent dans un premier temps à l'appareil d'effectuer une analyse de la situation cardiaque. En fonction du résultat de ce test, le défibrillateur détermine la marche à suivre et l'indique au secouriste par un message vocal, des témoins lumineux et/ou un écran d'affichage. Par exemple, l'appareil peut indiquer de délivrer un choc (dont il calcule automatiquement les caractéristiques électriques) ou de commencer une réanimation cardio-pulmonaire.
L'analyse de l'activité cardiaque se poursuit à intervalles réguliers par l'intermédiaire des électrodes afin d'adapter les gestes à effectuer.
Si la défibrillation est effectuée rapidement (dans les toutes premières minutes après le début de la fibrillation), on augmente significativement les chances de survie. Différentes études statistiques existent sur le sujet, en particulier aux Etats-Unis où l'usage des défibrillateurs est répandu. Pour apporter un ordre d'idée, on estime en général qu'une fibrillation non traitée dans les 7 minutes a une issue mortelle à 98% : alors que si une défibrillation est pratiquée dès la 3ème minute, associée à une réanimation cardio-pulmonaire, le taux de survie passe à 20%. Cela est certes peu mais déjà dix fois plus qu'en ne pratiquant aucun geste ! Avec une prise en charge précoce, on peut même atteindre 38 % de survie sans aucune séquelle.
Massage cardiaque
L'arrêt de la circulation du sang va priver les tissus les plus nobles d'oxygène et de produits nutritifs. Le cerveau est l'organe qui souffre le premier entraînant vite une perte de conscience (ou syncope) avec potentiellement chute et blessure. Cette situation est cependant réversible si l'on agit très vite.
Il faut par tous les moyens rétablir la circulation du sang par un massage cardiaque. La victime étant allongée sur le dos, on déprime fortement le thorax autour de 100 fois par minute. Il ne faut pas hésiter à se mettre à cheval sur le corps et continuer à « masser » en attendant les premiers secours.
Utilisation du défibrillateur
Il faut défibriller le cœur qui est prêt à repartir d'autant plus facilement qu'il est traité plus tôt. Le défibrillateur fournit à l'ensemble de la masse cardiaque un champ électrique capable d'activer la totalité des cellules restantes activables.
Le défibrillateur est un appareillage électronique et informatique qui charge un condensateur accumulant une quantité importante d'énergie (plusieurs centaines de joules), puis se décharge d'un coup sur ordre entre deux électrodes autocollantes placées sur la victime de façon à ce que le champ électrique englobe la totalité du cœur.
L'automatisme cardiaque reprend alors le contrôle du cœur, la contraction se rétablit, le cerveau est de nouveau irrigué, on assiste au retour de la conscience, le malade est sauvé.
Les 4 étapes de l'utilisateur :
- Allumer l'appareil.
- Suivre les instructions orales et les indications écrites sur l'appareil.
- Placer les électrodes sur la poitrine, (l'une sous la clavicule droite, l'autre sous l'aisselle gauche de la victime). En cas de fibrillation, l'appareil active automatiquement l'envoi d'électrochocs ou demande à l'utilisateur de déclencher les électrochocs.
- Alerter les secours (15, 18 ou 112).
Attention :
Le défibrillateur automatisé externe ne doit être utilisé qu'en cas d'arrêt cardiaque. Ne touchez jamais la victime pendant que l'appareil effectue l'analyse du rythme cardiaque ni pendant les chocs électriques.
Y a-t-il un risque dans l'utilisation de l'appareil ?
Il n'existe pas de risque pour la victime car elle serait de toute façon condamnée si on n'effectuait aucun geste d'urgence. Le défibrillateur détermine automatiquement la nécessité du choc électrique et son intensité. Ainsi, il ne délivrera pas de choc s'il perçoit que le cœur a un fonctionnement ne nécessitant pas ce traitement.
L'humidité excessive (pluie, victime mouillée) ou un environnement métallique (victime sur un échafaudage, etc.) peuvent conduire à des difficultés d'ordre électrique : d'une part, le test automatique peut être faussé et, d'autre part, le choc peut être ressenti par les personnes se trouvant à proximité de la victime. C'est pourquoi le défibrillateur ne doit pas être utilisé tant que ces circonstances défavorables ne sont pas éliminées.
Les données médicales enregistrées par l'appareil (résultats du test, nature des chocs délivrés, etc.) peuvent, sur certains modèles, être mises immédiatement à disposition des services de secours pour faciliter la prise en charge de la victime.
Le défibrillateur automatique «grand public»
Le défibrillateur commence par analyser l'ECG recueilli par les mêmes électrodes larges qui vont servir à la défibrillation. A partir de là, un logiciel inclus dans le microprocesseur qui équipe le défibrillateur va confirmer qu'il s'agit bien d'une fibrillation ventriculaire et indiquer par un petit haut parleur qu'il faut effectivement appuyer sur le bouton, bien visible, qui va déclencher le choc. Avec les défibrillateurs 100% automatiques, le choc est administré automatiquement après alerte sonore.
Faut-il être formé pour utiliser un défibrillateur ?
Contrairement à une idée répandue, l'utilisation d'un défibrillateur ne permet pas à elle seule de réanimer une personne. En réalité, l'appareil complète et facilite les gestes de réanimation cardio-pulmonaire que l'on apprend lors des formations de secourisme. De ce fait, même si le décret du 4 mai 2007 indique que les défibrillateurs externes automatisés peuvent juridiquement être mis en œuvre par « toute personne », il est préférable que les utilisateurs aient reçu une formation pour pouvoir les manipuler efficacement.
L'utilisation du défibrillateur fait en effet partie d'un enchaînement d'actions que l'on doit connaître, depuis la découverte de la victime jusqu'à sa prise en charge par les services de secours. Ces mesures peuvent paraître intuitives (par exemple téléphoner au 15 en présence d'une personne faisant un malaise cardiaque), certaines sont rappelées par le défibrillateur automatique (par exemple ne pas toucher la victime pendant le test d'activité cardiaque), d'autres enfin nécessitent la maîtrise de certains gestes (par exemple effectuer un massage cardiaque).
Il est donc préférable d'avoir préalablement acquis ces connaissances lors d'une formation adaptée. Celle-ci peut être intégrée à une formation de secouriste ou prendre la forme d'une simple initiation dispensée par un organisme spécialisé, tel que défini par l'arrêté du 6 novembre 2009. Cet arrêté définit également le contenu et la durée de cette initiation, sans toutefois la rendre obligatoire (ce qui irait à l'encontre du décret du 04 mai 2007 qui stipule que « toute personne » peut mettre en œuvre les DEA.
Par contre, concernant le monde de l'entreprise, le code du travail rend obligatoire la formation de secouristes dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ainsi que sur les chantiers employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours. Pour les autres postes, le code indique que « l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ». Il précise (R4141-3) que la formation à la sécurité doit notamment porter sur la conduite à tenir en cas d'accident.
Ainsi, si l'entreprise fait le choix de s'équiper d'un défibrillateur, on ne peut que recommander à l'employeur, pour répondre à son obligation de formation, d'inscrire ses salariés à une session de secourisme ou d'initiation la plus adaptée à la mise en œuvre de l'appareil qu'il aura choisi. Afin de faciliter l'appropriation des gestes, on choisira pour la formation un modèle de défibrillateur si possible identique à celui équipant l'entreprise.
Quel est l'emplacement le plus approprié ?
Pour être efficace, le défibrillateur doit pouvoir être mis en œuvre très rapidement. Les installateurs préconisent que l'accessibilité permette une intervention sur la victime en moins de trois minutes. On évitera ainsi par exemple de placer le défibrillateur dans un poste de garde éloigné du centre de l'entreprise.
Dans un lieu ouvert au public, il est préférable que l'appareil soit placé sous surveillance, par exemple en l'implantant près de salariés à poste fixe ou dans un boîtier sous alarme.
On favorisera également la proximité avec les lieux où les accidents cardiaques sont les plus probables, par exemple dans un magasin de stockage où de nombreux efforts de manutention sont possibles.
Pour éviter d'endommager les piles et les électrodes, l'appareil doit être placé dans une ambiance thermique qu'il peut accepter. Les fabricants préconisent en général une plage de +5°C à +70°C. Cela peut conduire à placer l'appareil dans un coffret chauffé ou refroidi s'il est implanté à l'extérieur.
Le défibrillateur doit également être placé à proximité de moyens d'alerte (téléphone). Certains diffuseurs proposent un système d'appel automatique dès l'ouverture du coffret, associé à la mise en relation sur téléphone portatif avec un centre de régulation médicale. Certains défibrillateurs intègrent cette fonction de communication par un réseau WIFI ou de téléphonie mobile.
Enfin, il peut être utile d'associer au défibrillateur quelques accessoires facilitant son utilisation : ciseaux pour couper les vêtements de la victime, rasoir pour mieux coller les électrodes sur une personne à forte pilosité, matériel de protection biologique pour le secouriste…
L'emplacement choisi devra être signalisé et les salariés informés.
L'arrêté du 16 août 2010 fixe les modèles graphiques à respecter pour la signalisation des défibrillateurs dans les lieux publics. Quatre panneaux sont ainsi définis : l'un indiquant que l'établissement est équipé, les 3 autres permettant de localiser l'appareil.
Doit-on assurer un entretien périodique ?
Le code du travail précise que « les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier ».
La réglementation fixe ainsi le principe mais laisse l'employeur déterminer la périodicité et la nature de l'entretien et de la vérification. Pour cela, il faut en particulier s'appuyer sur l'évaluation des risques. Par exemple, il semble intuitif qu'un appareil soumis à des conditions météorologiques extérieures devra être vérifié plus souvent que celui abrité dans un boîtier placé à l'intérieur.
Les défibrillateurs sont dotés en général de deux sources d'énergie : une batterie ou une pile spéciale qui délivrera l'énergie nécessaire au fonctionnement et une pile annexe qui alimente un dispositif d'autotest. Ces équipements doivent être changés périodiquement. La durée est variable selon les fabricants et les piles concernées, de un à cinq ans. De plus, le gel de contact qui recouvre les électrodes pour assurer leur conductivité électrique se dessèche (selon les modèles entre 2 et 7 ans). Ainsi, il faut se reporter aux préconisations du fabricant contenues dans la notice de l'appareil pour déterminer la nature et la périodicité de l'entretien.
Compte tenu de la spécificité de ces appareils et de certaines incompatibilités entre les marques, il est préférable de confier l'entretien à l'installateur. Celui-ci propose en principe un contrat d'entretien à ses clients lors de la vente de l'appareil mais il faudra s'assurer que la périodicité correspond bien aux nécessités d'utilisation.
Il est à noter que les défibrillateurs effectuent automatiquement un autotest périodique dont les résultats sont stockés sur une mémoire de l'appareil. Certains modèles transmettent ces données à un centre de maintenance par réseau de téléphonie mobile ou Ethernet, ce qui permet de prévenir des pannes évolutives.
Quel type choisir : entièrement automatique ou semi-automatique ?
Le décret du 4 mai 2007 précise que les appareils externes utilisables par toute personne sont les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) et les défibrillateurs semi-automatiques (DSA).
Le fonctionnement des deux types est identique, à la différence que le DSA ne délivre le choc qu'après que le secouriste aura appuyé sur un bouton alors que le DEA délivre de lui-même le choc.
Les défenseurs du DEA argumentent que leur appareil est préférable dans un milieu bruyant car le secouriste risque de ne pas percevoir l'ordre qui lui est donné par la voix de synthèse. Pour éviter cela, certains appareils sont dotés aussi de voyants ou d'afficheurs répétant l'ordre mais cela suppose que le secouriste soit attentif à de nombreuses informations tandis qu'il se trouve dans une situation inhabituelle et stressante. Les partisans du DSA indiquent quant à eux qu'il autorise le secouriste à choisir l'opportunité de la délivrance du choc, ce qui lui permet de veiller auparavant aux bonnes conditions d'application (pas de masse métallique, pas de personne à proximité).Enfin, le laps de temps s'écoulant entre l'analyse et la délivrance du choc, ainsi que l'intensité de celui-ci, diffèrent entre DEA et DSA. Des études étrangères contradictoires sont avancées par les fabricants à ce sujet. Notons que certains appareils permettent de choisir le mode de fonctionnement DSA ou DEA.
Quel est le prix d'un défibrillateur ?
Les défibrillateurs externes automatiques sont à ce jour commercialisés aux environs de 1500 euros. Il ne faut pas oublier d'y ajouter les coûts liés à la formation et à la maintenance périodique.
Il existe aussi des contrats de location, proposés aux environs de 150 euros par mois selon la prestation, comprenant diverses options telles que la mise à disposition d'un appareil, son entretien, la relation avec un service médical, la sensibilisation du public, la télésurveillance, etc.
Est-il obligatoire d'équiper les entreprises de défibrillateurs ?
Le code du travail prévoit plusieurs obligations pour le chef d'entreprise en matière de secours. Cela concerne notamment la mise à disposition de « matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». L'employeur doit également prendre « après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ».
Contrairement à ce qui existe pour d'autres dispositifs de première intervention (extincteurs…), la réglementation du travail n'impose pas particulièrement le défibrillateur comme moyen de secours. Toutefois, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée en cas d'accident car il doit assurer la santé de ses salariés, en termes de résultat.
C'est l'employeur qui, dans le cadre de l'évaluation des risques et de la consultation du médecin du travail et des représentants des salariés, détermine l'opportunité de s'équiper. Les facteurs de risques les plus souvent cités dans la littérature peuvent l'aider dans cette démarche :
- lorsqu'il y a de nombreuses personnes réunies sur un même lieu (salariés ou public),
- lorsqu'il y a de nombreuses personnes de plus de 50 ans,
- lorsque les centres de secours sont éloignés,
- lorsque les personnes sont soumises à des efforts physiques forts (activités sportives, manutention, ambiances thermiques inhabituelles, etc.),
- lorsque les personnes sont fragiles (malades, personnes âgées, personnes ayant déjà eu des difficultés cardiaques),
- lorsqu'il y a des risques spécifiques à l'activité, en particulier pour les travaux électriques et ceux exposant à la noyade.
En tout état de cause, la mise à disposition d'un défibrillateur ne permet pas de s'affranchir des obligations de sécurité prévues par la législation, en particulier des mesures de prévention des risques. Il s'agira par exemple d'équiper les salariés de moyens mécanisés de manutention pour diminuer les efforts, d'adapter la température des locaux de travail, de privilégier l'intervention hors tension sur les installations électriques, etc.
Enfin, si l'entreprise décide de s'équiper d'un défibrillateur, ne pas oublier que son entretien et sa vérification périodiques ainsi que la formation à son utilisation demeurent obligatoires dans le monde de l'entreprise, de même que la consultation des instances représentatives du personnel pour aider aux choix du matériel et des programmes de formation.
Principaux textes de lois
- Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » abroge le décret du 4 Mai 2007.
- Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique.
- Proposition de loi N° 2486, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 juillet 2005 tendant à généraliser l'accès public aux défibrillateurs automatiques et à la formation à leur utilisation.
- Note d'information du 25 mars 2002 et circulaire du 15 novembre 2002 relatives aux formations aux premiers secours
- Décret du 11 février 2002 inclut le DSA dans le rôle propre de l'infirmière (IDE)
- Arrêté du 10 septembre 2001 inclus le DSA dans la formation des secouristes (AFCPSAM, CFAPSE)
AFCPSAM (Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériel)
CFAPSE (Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en équipe)
- Décret numéro 2000-648 du 3 juillet 2000 paru au JO du 11 juillet 2000 page 10498, complète le décret de 1998
- Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecin
- Décret numéro 98-239 du 27/03/1998 fixe les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un DSA.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6311-14, R. 6311-15, R. 6311-16 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 725-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4224-15 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-534 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur de premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
Arrêtent :
Dans le cadre d'une sensibilisation de la population aux gestes de premiers secours, il est institué une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS), pour permettre au plus grand nombre de citoyens de devenir le premier maillon de la chaîne des secours et ainsi de préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant les secours organisés.
Cette sensibilisation est dispensée, en présentiel, sur une durée maximale de deux heures et a pour objet l'acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
1° Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours d'urgence, les informations nécessaires à son intervention ;
2° Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée ;
3° Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Les services d'incendie et de secours, ainsi que les associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours disposant a minima d'une décision d'agrément de formation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile en cours de validité peuvent être autorisés à dispenser la sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation, les formateurs des services, associations et organismes mentionnés à l'article 3 remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Soit être titulaires du certificat de compétences « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » (PAE FPS) ou du certificat de compétences « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » (PAE FPSC), et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 ;
2° Soit être titulaires du certificat de formateur en sauveteur secouriste du travail (FSST), à jour de leur maintien-actualisation des compétences ;
3° Soit être majeurs, titulaires du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC 1 datant de moins de trois ans et formés par l'autorité d'emploi, sous sa responsabilité, aux recommandations techniques et pédagogiques mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Les professionnels exerçant une des professions de santé mentionnée dans la quatrième partie du code de la santé publique sont autorisés à dispenser la sensibilisation aux « gestes qui sauvent » dans le strict respect des recommandations techniques et pédagogiques mentionnées à l'article 8.
Cette sensibilisation donne lieu à la délivrance d'une attestation dont le modèle est conforme aux recommandations pédagogiques mentionnées à l'article 8.
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.
Les recommandations techniques et pédagogiques relatives à cette sensibilisation sont disponibles sur le site de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (https://www.interieur.gouv.fr).
L'arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes et l'arrêté du 16 juillet 2010 relatif à l'initiation du grand public à la prise en charge de l'arrêt cardiaque et à l'utilisation de défibrillateurs automatisés externes sont abrogés.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général de la santé et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2017.
F.A.Q. du SST
Foire aux questions du Sauveteur Secouriste du Travail
Les sauveteurs-secouristes du travail peuvent s'interroger de leur responsabilité pénale et civile lors de leur intervention en entreprise ou s'ils pratiquent les premiers secours, comme… Lire la suite
CCS Formation à Paris, région parisienne et Ile-de-France, vous propose une F.A.Q. sur le Sauveteur Secouriste du Travail.
Foire aux questions du Sauveteur Secouriste du Travail
Les sauveteurs-secouristes du travail peuvent s'interroger de leur responsabilité pénale et civile lors de leur intervention en entreprise ou s'ils pratiquent les premiers secours, comme acte de citoyen. Cependant, comme tout citoyen, ils se doivent de prêter assistance aux personnes en danger. Cet article fait le point sur la réglementation française à ce sujet.
- La responsabilité civile
- La responsabilité pénale
- Cadre de l'intervention
- Tableau récapitulatif
- Questions / Réponses sur la responsabilité de secouriste
La responsabilité civile
C'est une responsabilité de réparation qui repose sur la règle selon laquelle le responsable du dommage doit réparer le trouble causé (Articles 1382, 1383, 1384 du Code Civil)
La responsabilité pénale
C'est une responsabilité de répression qui a pour but de punir celui qui a commis une infraction pénale, définie limitativement par la loi.
Article 121-3 du Code Pénal,
(Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Cadre de l'intervention
Intervention dans l'entreprise en faveur du personnel de l'entreprise
(Si présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'accident)
Conformément au régime spécial de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la victime a droit automatiquement à une réparation forfaitaire de son dommage. La responsabilité civile du sauveteur-secouriste du travail ne peut être engagée, sauf éventuellement en cas de faute intentionnelle de sa part (Articles L.451-1 et L452- du Code d la Sécurité Sociale).
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s'il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Code Pénal
- Délits :
- Homicide involontaire (Article 221-6)
- Blessures involontaire entraînant une ITT (Articles 222-19 et 222-20)
- Contraventions :
- Blessures involontaires avec ITT (Article R. 625-3)
- Blessures involontaires sans ITT (Article R. 6221)
Intervention dans l'entreprise en faveur de personnel étranger à l'entreprise
Sous la responsabilité civile de l'employeur (Article 1384-5 du Code Civil) : cet article prévoit que le maître et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s'il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Intervention en dehors de l'entreprise
Obligation d'intervenir (article 223-6 alinéa 2 du code Pénal), « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
La responsabilité civile ne pourra être recherchée que sur la base de l'article 1382 du Code Civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Cela suppose :
- Un fait générateur de responsabilité
- Un dommage subi par la victime (ce préjudice devra être personnel, direct et certain)
- Un lien de causalité direct entre les deux
Dans la pratique, le juge évaluera la nature et la gravité des actes commis par le secouriste. Un secours insuffisant ou maladroit ne sera pas automatiquement considéré comme fautif et donc générateur de responsabilité.
Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l'une de ces fautes. La faute doit être à l'origine du décès de la victime ou de l'aggravation de son état.
Tableau récapitulatif
Références des textes réglementaires sur la responsabilité du SST |
|||
Lieu de l'intervention |
Dans l'entreprise |
Hors entreprise |
|
Objet de l'intervention |
Personnel de l'entreprise |
Personnel hors entreprise |
Personnel hors entreprise |
Obligation |
R.4224-15, R.4224-16 du code du travail Article 223-6 du code pénal |
Article 223-6 du code pénal |
Article 223-6 du code pénal |
CIVILE |
Employeur L.451-1 du code de la sécurité sociale Secouriste L.452-5 du code de la sécurité sociale (faute intentionnelle) |
Employeur Article 1384-5 du code civil |
Secouriste Article 1382 du code civil |
PENALE |
Secouriste Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R.622-1, R.625-2, R.625-3 du code pénal |
Secouriste Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R.622-1, R.625-2, R.625-3 du code pénal |
Secouriste Articles 121-3, 221-6, 222-19, 222-20, R.622-1, R.625-2, R.625-3 du code pénal |
Questions / Réponses sur la responsabilité du secouriste
6.1 Refus d’un salarié qu’on lui porte secours
Une salariée qui a eu des problèmes cardiaque, nous a fait la demande en cas de nouvel arrêt cardiaque de ne pas débuter de RCP. Elle a exprimé son souhait auprès de la direction et auprès des SST de l’entreprise. Comment devons-nous nous positionner, que devons-nous répondre ?
La réponse relève de plusieurs domaines.
Sur le plan pénal, toute personne témoin de l’arrêt cardiaque doit porter secours et réaliser une action (article 223-6 du code pénal), les collègues, SST ou non, doivent donc porter secours et débuter les gestes, sans quoi ils risquent une condamnation.
Sur le plan du travail, l’employeur doit assurer la santé et la sécurité des salariés (article L4121- 1 du code du travail) et organiser les secours dans l’entreprise (article R4224-16 du code du travail) afin de répondre aux atteintes à la santé et à la sécurité. L’employeur ne peut donc pas organiser une absence d’intervention.
Enfin sur le plan civil, le libre choix de la fin de vie d’une personne et donc de son refus de soins est le sujet de vastes débats nationaux, mais sort du contexte de la responsabilité de l’employeur et des individus (SST en l’occurrence).
L’entreprise comme les SST doivent porter secours, seul le médecin, alerté lors de l’intervention, pourra décider de l’arrêt ou non des soins apportés. Il pourra le cas échéant exiger un certificat de refus de soins.
La jurisprudence a démontré que néanmoins ce certificat de refus de soins peut-être contesté, et entrainer son invalidation aux motifs de l’obligation de porter secours.
6.2 Ecrit de l’employeur pour les SST qui interviennent
Le fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il un acte écrit de l’employeur pour déterminer le ou les SST qui interviendront dans l’établissement ?
L’article R. 4224-16 du Code du travail dispose qu’« en l’absence d’infirmiers ou lorsque leur nombre /.../ ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise et sont adaptés à la nature des risques. Elles sont consignées dans un document, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail », qui pourra vérifier, entre autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi les recyclages. Ce document est porté à la connaissance du personnel, qui saura qui appeler en cas de besoin.
Cependant face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si le péril est imminent, le SST non désigné par le chef d’entreprise, pourra intervenir.
6.3 Rôle et action du SST
Quel est le rôle du SST dans les soins et le suivi des soins ?
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin. Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
6.4 Responsabilité du SST sur des gestes incorrects
La responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée lorsqu’il réalise des gestes incorrects ?
Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.
Le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par le biais d’une indemnisation.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.
6.5 Dommage à la victime par le SST
Dans quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ?
Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.
6.6 Responsabilité pénale du SST
Dans quel cas un SST qui intervient dans l’entreprise, peut-il engager sa responsabilité pénale ?
Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail, plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d'amendes ou d'emprisonnement. Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée. Cette responsabilité est personnelle, c’est-à-dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui. La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise, n’entre pas en ligne de compte.
6.7 Administration de médicament par le SST
Le SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité ?
Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie.
Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités d’utilisation des produits. Dans la pratique, un protocole d'organisation est rédigé.
En ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.
6.8 Transport de victime par le SST
Le SST est-il habilité à transporter un blessé, à l’hôpital par exemple ? Notamment sur demande de la régulation 15 ?
Le transport d’un blessé oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état. Il est donc nécessaire de faire appel aux services d’urgence (par le 15, le 18 ou le 112) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne. C’est la régulation médicale du 15 qui, selon la circulaire N°151 du 29/03/2004, complétée par le référentiel commun de « l’organisation des secours à personne et de l’aide médicale d’urgence » du 25 juin 2008, définit le moyen approprié au transport des victimes.
D'autre part, les articles du code de la santé publique (L6312 à L6314) détaillent les moyens et les conditions dans lesquelles un blessé doit être transporté. Dans la majorité des cas, vous n'êtes pas en mesure de répondre favorablement à ces articles.
Quand l'avis du 15 indique que le blessé est transportable (d'un point de vue médical), cet avis ne vous couvre en aucun cas s'il devait survenir un accident de la circulation lors du transport.
En résumé, on peut globalement dire que nous avons 3 situations :
- 1er cas : c'est grave : on appelle le 15 et ce dernier se charge de déclencher le transport par un véhicule approprié.
- 2ème cas : c'est bénin et l'état de la victime ne nécessite pas de transport : le SST assure lui- même les premiers soins et enregistre ses actes sur le registre d'infirmerie et sur le registre de déclaration d'accidents du travail bénins si l'entreprise en possède un.
- 3ème cas : le SST a un doute : il prend un avis médical et si le médecin régulateur (appel au 15) donne un accord pour que le transport de la victime soit assuré par l’entreprise (demande formulée au SST par exemple), alors ce dernier doit faire appel à un service de transport sanitaire (un accord peut être contracté avec une société d'ambulances privée ou de taxi VSL par exemple, et les SST font appel à ces derniers lorsqu'ils se trouvent dans cette situation).
Attention, en l’absence d’une possibilité de transport par une société agréée, l’assurance individuelle d’un SST (ou l’assurance de l’entreprise pour les véhicules de la société) ne couvre généralement pas le transport de victimes. La compagnie d’assurance pourrait refuser la prise en charge des indemnisations en cas d’accident.
L’employeur reste responsable de l’organisation de ce transport.
6.9 Secouriste PSC1 et responsabilité employeur
Un sauveteur formé au PSC1 à l’initiative de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient dans le cadre professionnel ou ne peut-il intervenir qu’en dehors de la sphère professionnelle ?
Le sauveteur titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1), et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le chef d’entreprise à cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être présents. A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.
6.10 Intervention du SST hors de l’entreprise
Le SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ?
Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen. L'obligation de porter secours à une personne en péril, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste. Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non- assistance à personne en péril qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.
6.11 Responsabilité du SST hors de l’entreprise
Quelle est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de l’entreprise ?
En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes.
6.12 Service de santé au travail et formation SST
Aujourd’hui, les services de santé au travail ne peuvent plus faire une déclaration d’activité d’organisme de formation. Ceux qui avaient un numéro se voient même retirer ce numéro par les DIRECCTE. Cela signifie-t-il que, ne pouvant plus être habilités, ils ne peuvent plus former au SST ?
La loi 2011-867 du 20 juillet 2011 portant organisation de la médecine du travail définit (article L4622-2 du code du travail) les missions des services de santé au travail. Aux termes de cet article, les missions dévolues à ces services sont exclusives de toute autre activité.
L’article R4624-1 précise le contenu de ces missions et prévoit notamment que les services mènent et élaborent des actions de formation à la sécurité (visées à l’article L4141-2 du CT) et des formations de secouristes.
Prenant appui sur ces dispositions législatives et règlementaires, la circulaire DGT/13 du 9 novembre 2012 (relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail) rappelle que les actions de formations visées à l’article R4624-1 relèvent de la compétence du service de santé au travail (et non du seul médecin du travail) et souligne que l’activité de formation ne peut être exercée par ces services que dans le cadre de leur mission. Ainsi, cette activité de formation ne peut bénéficier qu’aux salariés des entreprises adhérentes (pour les services inter) ou aux salariés de l’entreprise (pour les services autonomes), le financement de ces actions étant assuré, pour ce qui concerne les services inter-entreprises, dans le cadre de la cotisation pour prestations prévue à l’article L4622-6.
C’est sur ce fondement, et pour éviter que les services de santé au travail ne développent une activité commerciale au détriment de l’exercice de leurs missions, qu’il n’est pas prévu que ces services puissent obtenir un numéro d’enregistrement, à l’instar de ce qui se pratique pour les organismes de formation.
Cette absence de numéro d’enregistrement ne saurait cependant conduire à interdire aux services de santé de dispenser des formations conformes aux exigences de l’institution Assurance maladies Risques professionnels. En conséquence, et au regard du mécanisme d’habilitation mis en place, il nous semble que les services de santé au travail doivent être reçus comme les entreprises qui organisent des formations au bénéfice de leur propre personnel.
6.13 Le médecin du travail
Faut-il prévenir obligatoirement le médecin du travail avant une formation ou MAC de SST ?
L’article du code du travail R 241-42 qui prévoyait d’associer obligatoirement le médecin du travail à la formation des secouristes a été abrogé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V).
Toutefois, il convient de prendre en compte l’article R 4624-1 du code du travail (modifié suite à la réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011) qui stipule les missions des services de santé au travail et notamment que ces services mènent et élaborent des actions de formation à la sécurité (visées à l’article L 4141-2 du code du travail) et des formations de secouristes.
Le médecin du travail reste le conseiller de l’employeur en ce qui concerne l’organisation des secours dans l’établissement (R 4224-16). De ce fait, l’informer de l’organisation des formations du dispositif SST reste cohérent car le SST fait partie intégrante de l’organisation des secours.
6.14 Obligation de disposer d’un défibrillateur en entreprise ou en ERP
Quelle obligation pour un employeur de disposer d’un DAE, et particulièrement dans un Etablissement Recevant du Public (ERP) ?
Le décret 2007-705 du 4 mai 2007 de la santé publique énonce que toute personne, même non médecin peut utiliser un DAE.
Par ailleurs, l’article L4121-1 du code du travail stipule que l’employeur doit prévoir l’organisation et les moyens adaptés pour porter secours.
L’article R4224-14 du même code stipule « les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»
De ce fait, l’employeur doit mettre à disposition le matériel adapté pour porter secours. Même s’il n’y a pas d’obligation à disposer d’un défibrillateur, c’est l’outil adapté pour traiter le risque d’arrêt cardiaque. De ce fait on pourrait reprocher à un employeur un défaut d’équipement.
Il n’y a donc aucun texte direct l’imposant, tant pour les ERP que pour les autres entreprises, cependant les différentes obligations invitent à disposer de ce matériel.
F.A.Q sur les Maladies Professionnelles en 10 questions
Voici un focus sur les maladies professionnelles en 10 questions, qui permet de mieux les comprendre. On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent… Lire la suite
F.A.Q sur les Maladies Professionnelles en 10 questions
Voici un focus sur les maladies professionnelles en 10 questions, qui permet de mieux les comprendre. On entend par maladie professionnelle une atteinte à la santé, dont l'expression est souvent différée par rapport à l'exposition à un risque au cours de l'activité professionnelle. Cette exposition est parfois répétée avant que n'apparaissent les premiers symptômes.
1 - Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie est " professionnelle " si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Toutefois, établir une relation directe de cause à effet entre la maladie d'un travailleur et son activité professionnelle peut s'avérer parfois difficile ; c'est pourquoi la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie résulte :
- soit d'une présomption de l'origine professionnelle lorsque le malade remplit toutes les conditions inscrites à l'un des tableaux annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale ou annexé au livre VII du code rural pour ceux relevant du régime agricole ;
- soit de la reconnaissance, par un comité spécialement chargé de ces questions, d'un lien existant entre l'activité professionnelle du travailleur et sa maladie.
2 - Qu'est-ce la présomption d'imputabilité ?
Si un salarié, habituellement exposé à un risque pris en compte par un tableau, est victime d'une maladie qui remplit tous les critères exigés par ce tableau, cette maladie est présumée d'origine professionnelle. Le salarié n'a donc pas à prouver qu'il existe un lien entre cette maladie et son travail.
S'ils contestent le caractère professionnel de la maladie, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou à la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) ou à l'employeur de prouver que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail.
Pour remplir les critères exigés par un tableau, la maladie doit elle-même être inscrite à ce tableau et les conditions suivantes doivent être réunies :
- le délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci n'excède pas le délai maximal, appelé délai de prise en charge, figurant dans le tableau considéré,
- la victime a été effectivement exposée à l'agent concerné pendant au moins la durée fixée, pour les tableaux qui prévoient une durée minimale d'exposition au risque,
- la victime exerce un travail l'exposant habituellement au risque visé par ce tableau, susceptible de causer la maladie ; une liste limitative de ces travaux est précisée pour certains tableaux.
Pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale, il existe aujourd'hui 112 tableaux annexés au code de la sécurité sociale ; pour ceux relevant du régime agricole, il existe 58 tableaux annexés au livre VII du code rural. Ils concernent trois catégories de maladies professionnelles (art. L. 461-2 du Code de la sécurité sociale) :
- les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques causées par l'exposition habituelle des travailleurs à des agents nocifs, à l'occasion de travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ; une liste indicative des travaux susceptibles de causer ces manifestations est donnée dans les tableaux ;
- les infections microbiennes qui sont présumées d'origine professionnelle si les victimes sont occupées de façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par les tableaux ;
- des affections présumées résulter d'une ambiance de travail ou d'attitudes particulières nécessitées par des travaux limitativement énumérés par les tableaux, sauf pour les allergies dans le régime agricole où il n'y a pas de liste limitative de travaux.
3 - Que faire si tous les critères exigés par les tableaux ne sont pas remplis ?
Lorsque les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de la victime ne peut être retenue.
Le travailleur peut cependant obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sous réserve d'établir un lien entre celle-ci et son activité, dans les cas suivants :
- la maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale pour les salariés du régime générale et annexés au livre VII du code rural pour ceux du régime agricole, et la victime a été habituellement exposée au risque visé par ce tableau, mais certaines conditions, relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas remplies (L. 461-1, alinéa 3) ;
- la maladie n'est mentionnée dans aucun tableau mais elle résulte de l'activité professionnelle de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente de 25 % au moins (L. 461-1, alinéa 4 et R. 461-8).
Dans ces deux cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi soit directement par la victime, soit par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse de Mutualité sociale agricole et composé du médecin-conseil régional de la sécurité sociale (ou d'un médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter), du médecin-inspecteur régional du travail (ou d'un médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter) et d'un praticien qualifié (L. 461-1 alinéa 5 et D. 461-27). Pour les salariés du régime agricole, un médecin-conseil du régime agricole se substitue au médecin conseil régional de la Sécurité sociale dans la composition du CRRMP.
4 - Le mécanisme de reconnaissance des maladies professionnelles est-il applicable à tous?
Les dispositions du code de la sécurité sociale pour la réparation des maladies professionnelles s'appliquent à la réparation des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles (L. 412-1 du code de la Sécurité sociale), et à compter du 1er juillet 1973 pour les salariés du régime agricole (loi du 25 octobre 1972).
Bénéficient notamment de ces dispositions toutes les personnes salariées ou travailleurs assimilées (L. 311-2 et L. 311-3 du code de la Sécurité sociale et L. 751-1 du code rural).
- les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail,
- les voyageurs ou représentants de commerce,
- les gérants de SARL à condition qu'ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital de la société, etc.
- les directeurs généraux de Sociétés Anonymes,
Pour ce qui concerne les salariés agricoles (L. 751-1 et L. 722-20 du code rural) ou les salariés relevant de régimes spéciaux, ils bénéficient de prestations similaires dans le cadre de leur régime d'affiliation.
Les travailleurs agricoles non-salariés sont assurés par la couverture ATEXA (assurance contre les accidents des exploitants agricoles) pour les maladies professionnelles dans le cadre des tableaux annexés au livre VII du code rural ou dans le cadre du système complémentaire comme les salariés, et par l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) pour les maladies qui ne peuvent être prises en charge par l'ATEXA.
Les personnes qui ne bénéficient pas du régime général ou d'autres régimes, comme les travailleurs indépendants, par exemple, peuvent s'assurer volontairement pour les risques professionnels. Ils en font alors la demande à leur caisse primaire d'assurance maladie et lui communique leur salaire annuel qui servira de base au calcul de la cotisation dont ils devront s'acquitter eux-mêmes (L. 743-1 du code de la Sécurité sociale).
5 - Qui doit déclarer une maladie professionnelle et quelles sont les modalités de cette déclaration ?
Il appartient à la victime (ou à ses ayants-droits) qui sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie d'en faire elle-même la demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) dont elle dépend.
La demande sera effectuée par une déclaration, établie sur un formulaire-type disponible auprès des CPAM ou des caisses de MSA. Cette déclaration sera accompagnée du certificat médical descriptif de la maladie, établi par le médecin du choix de la victime.
Modalités : la déclaration doit être envoyée à la CPAM ou à la caisse de MSA dont dépend l'assuré.
La victime dispose de 2 ans, à compter de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, pour demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Ce délai de prescription, qui constitue un délai au-delà duquel la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne peut plus être demandé, ne doit pas être confondu avec le délai de prise en charge inscrit dans les tableaux. Le délai de prise en charge est le délai maximal dans lequel la maladie peut être constatée après la cessation d'exposition au risque concerné par un tableau.
6 - Comment est instruite la déclaration ?
A réception de la déclaration, la caisse (suivant le cas, la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de Mutualité sociale agricole) diligente une enquête médicale et administrative. Elle informe l'employeur, le médecin du travail et l'inspecteur du travail de cette déclaration.
A compter de la réception de la déclaration, la caisse dispose d'un délai de 3 mois pour statuer. Le non réponse de la caisse dans ce délai vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Toutefois, si elle l'estime nécessaire, la caisse peut procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, elle doit en informer le demandeur avant l'expiration du délai de 3 mois dont elle dispose pour se prononcer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle dispose alors d'un nouveau délai de 3 mois pour se prononcer (R. 441-10 et R. 441-14 du code de la Sécurité sociale).
Si la demande est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (voir question n°3), le délai imparti à ce comité pour rendre son avis s'impute sur les délais accordés à la Caisse. La saisine de ce comité ne prolonge donc pas le délai maximum de 6 mois dont dispose la caisse pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La décision de la caisse est notifiée à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en cas de refus, un double de la notification est adressé à l'employeur pour information (R. 441-14 du code de la Sécurité sociale pour le régime général, D. 752-79 du code rural pour le régime agricole).
Toute notification de refus doit comporter mention des délais et voies de recours dont dispose la victime.
7 - Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
La reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ouvre droit à différentes prestations pour la victime. Elle bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente et, lorsque l'arrêt de travail est médicalement justifié, d'une indemnisation de son incapacité temporaire.
Indemnisation de l'incapacité temporaire : la victime bénéficiera d'une indemnisation en nature destinée à prendre en charge les frais occasionnés par son état (prise en charge des frais médicaux, frais de transport éventuels...) et d'une indemnisation en espèce au titre d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail éventuel et ce jusqu'à la guérison ou la consolidation de son état.
Indemnisation de l'incapacité permanente : à compter de la consolidation de son état, la victime bénéficiera, en fonction de son taux d'incapacité, soit d'un capital soit d'une rente.
Les indemnités versées par la caisse à la victime, tant au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire qu'au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente, sont prises en compte pour le calcul des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
8 - Comment est prise en charge une maladie consécutive à un accident ?
La maladie professionnelle se distingue de l'accident du travail en ce qu'elle résulte d'une exposition habituelle à un risque sans qu'il soit possible de situer avec exactitude, dans le temps, un événement professionnel précis qui en serait la cause. L'accident du travail résulte, lui, de l'action soudaine d'une cause extérieure provoquant une lésion.
Certaines maladies résultent cependant d'un fait précis, aisément identifiable, même si la " lésion " ne se manifeste pas immédiatement après cet événement.
Ainsi, lorsqu'une affection pathologique a pour origine un accident certain, que l'on peut identifier et dater, et même si cette affection se manifeste tardivement après l'accident, la victime pourra en demander réparation au titre d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle (ex : contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à la suite d'une exposition accidentelle à un sang contaminé, syndrome post-traumatique après un hold-up...).
9 - Quel est le rôle du médecin traitant et du médecin du travail dans la prévention des maladies professionnelles ?
La prévention des maladies professionnelles nécessite une bonne connaissance des conséquences de l'activité professionnelle sur la santé des travailleurs. Cette connaissance des pathologies professionnelles, qui permet également de réviser et d'adapter les tableaux de maladies professionnelles, ne peut progresser qu'avec la participation active des médecins du travail mais aussi des médecins traitants. C'est pourquoi, aux termes de l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, tout docteur en médecine doit déclarer tout symptôme d'imprégnation toxique ou toute maladie qui, à son avis, présentent un caractère professionnel.
Cette déclaration est transmise au médecin inspecteur régional du travail.
Le médecin du travail est l'interlocuteur, dans les entreprises, du chef d'établissement et des salariés.
Il conseille le chef d'entreprise dans ses actions en matière de prévention des risques professionnels et notamment en ce qui concerne :
- l'amélioration des conditions de travail,
- l'adaptation des postes et des techniques à la physiologie humaine,
- la protection des salariés contre les risques existants dans l'entreprise,
- l'éducation sanitaire et la prévention, en relation avec l'activité professionnelle.
Son action doit permettre d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur activité.
Pour mener à bien ses missions, il conduit des analyses des risques professionnels dans l'entreprise et des études de poste de travail (tiers temps technique) et procède à des examens médicaux réguliers des travailleurs.
Sa bonne connaissance de l'entreprise lui permet, avec l'accord du salarié, d'être l'interlocuteur privilégié du médecin traitant.
10 - Quels sont les autres acteurs dans la prévention des maladies professionnelles ?
Il appartient au chef d'entreprise de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Dans cette perspective, il doit évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, sur le fondement de principes de prévention énoncés à l'article L. 230-2 du code du travail, mettre en œuvre des mesures adaptées.
Le chef d'entreprise a donc un rôle essentiel en matière de prévention des maladies professionnelles ; les conseils et avis qu'il recueille auprès du médecin du travail l'aident à décider des moyens à mettre en place.
En outre, dans les entreprises de 50 salariés au moins, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce CHSCT, composé de représentants du personnel et présidé par le chef d'entreprise, participe à la prévention des maladies professionnelles dans l'établissement en procédant notamment à l'analyse des risques et en proposant des actions de prévention.
Le médecin du travail participe au CHSCT où il dispose d'une voix consultative.
A noter que dans les entreprises où un CHSCT n'est pas mis en place, le rôle de ce comité est dévolu aux délégués du personnel.
Le Bouche à Bouche ?
Toutes ces informations sont à titre indicatif et ne remplacent pas une formation aux gestes de premiers secours tel que la formation SST.
Vous avez dit « bouche à bouche ! » Depuis quelques temps, on assiste à une mésentente sur la pratique du bouche à bouche émanant des médias ou autres et des institutions internationales comme…Lire la suite
Toutes ces informations sont à titre indicatif et ne remplacent pas une formation aux gestes de premiers secours tel que la formation SST.
Vous avez dit « bouche à bouche ! »
Depuis quelques temps, on assiste à une mésentente sur la pratique du bouche à bouche émanant des médias ou autres et des institutions internationales comme l’ILCOR, l’AHA ou encore l’ERC sur l’efficacité des insufflations, suite à des études scientifiques menées aux quatre coins du globe.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Récemment, l’Américain Heart Association (AHA) a publié une recommandation proposant que les personnes, témoins d’un arrêt cardiaque, doivent pratiquer une réanimation cardiaque sans insufflations. De ce fait, doit-on encore ventiler pendant un massage cardiaque ?
Suite à ces dernières recommandations et des différentes études réalisées depuis quelques années, rien ne peut certifier l’efficacité de stopper les insufflations.
Malgré tout des personnes ne se sentent pas capable d’effectuer le bouche-à-bouche, il est donc préconisé de se limiter aux compressions seules. Alors…?
D’après le Conseil de Réanimation Européen (ERC), et du Conseil Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire (CFRC), sur les recommandations ERC-2010 modifiée le 22 novembre 2013, la ventilation reste utile, notamment dans le cas d’une victime âgée de moins de 8 ans, des noyés ou d’autres personnes en arrêt cardiaque ayant des causes respiratoires.
« Les recommandations ont été remaniées en ce qui concerne l’identification de l’arrêt cardiaque, le secouriste doit reconnaître si la victime est inconsciente, ne respire pas ou si elle ne respire pas normalement (gasps)… »
La Réanimation Cardio-Pulmonaire
Pour rappel, la technique de la RCP enseignée au grand public dans les formations aux gestes de premiers secours est une alternance de 30 compressions
- verticales,
- d’intensité de 5 à 6 cm,
- à une fréquence de 100-120 compressions par minutes,
- et un temps de compression égal au temps de relâchement.
- et de deux insufflations par la technique du bouche-à-bouche.
Tout en sachant qu’il faut réduire au maximum le temps entre les deux actions. Il est bien précisé que si les insufflations ne peuvent pas être effectuées : vomissement, répulsion, traumatisme facial, le secouriste continue les compressions thoraciques seules.
- Massage cardiaque : Le massage cardiaque ou réanimation cardio-pulmonaire (RCP) a pour but de rétablir artificiellement la circulation sanguine d’une personne victime d’un arrêt cardia-respiratoire (ACR) et doit être mis en oeuvre le plus rapidement possible.
- Bouche à bouche : Le bouche à bouche ou les insufflations sont nécessaire pour rétablir une ventilation efficace chez la personne en arrêt respiratoire. Mais aujourd’hui des questions se posent sur l’efficacité de ces insufflations.
- Défibrillation : Les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaires ont une efficacité limitée dans le temps. Si l’arrêt circulatoire est lié à une anomalie du fonctionnement électrique du coeur, l’application d’un choc électrique au travers de la poitrine peut être capable de restaurer une activité cardiaque efficace et d’éviter ainsi la mort de la victime.
En résumé :
- interrompre le moins possible les compressions thoraciques ;
- ratio entre compression et ventilation reste 30:2;
- pas plus de 5 secondes pour deux insufflations ;
- abandon des deux minutes de RCP si aucun massage n’étais en cours avant une défibrillation ;
- apprentissage de l’identification du gasp. Le GASP est un mouvement respiratoire inefficace d’origine réflexe, phénomène terminal de l’agonie.
- insister sur l’utilisation des DAE pour le traitement d’un arrêt cardiaque.
Les informations communiquées dans cette actualité sont tirées de sources officielles.
Pour des renseignements supplémentaires, merci de nous contacter au 01.84.15.30.29 ou via notre formulaire en ligne.